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13LY03112

CETATEXT000030171645 J2_L_2015_01_000001303112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/16/CETATEXT000030171645.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13LY03112, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03112 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GAUCHE M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013 présentée pour M. B... C..., demeurant ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201457 du 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision, prononcée le 8 mars 2012 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, de rejet de son recours administratif contre les deux sanctions disciplinaires qui ont été prononcées à son encontre le 15 février 2012 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville et tendant à l'annulation des dites sanctions ; 2°) d'annuler la décision de rejet prononcée le 8 mars 2012 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; 3°) d'annuler les sanctions disciplinaires prononcées le 15 février 2012 par la commission de discipline du centre de détention de Joux la Ville ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient que : S'agissant de la recevabilité des moyens contestant la légalité interne ou externe des deux décisions de sanction disciplinaire : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens dirigés contre les décisions de la commission de discipline qu'il développait au motif que la circonstance que ces premières décisions auraient été prises par une autorité incompétente, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ; Sur la légalité des décisions de renvoi devant la commission de discipline : - le capitaine Corinne Guénot, dont il n'est pas établi qu'il disposait d'une délégation de signature, n'avait pas compétence pour décider de son renvoi devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 15 février 2012 ; - l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale selon lequel le chef d'établissement pénitentiaire est l'autorité qui a le pouvoir de déclencher les poursuites et les articles R. 57-7-6 et R. 57-7-7 du même code selon lesquels le chef d'établissement est également l'autorité qui prononce la sanction disciplinaire à l'encontre de la personne détenue portent atteinte au principe d'impartialité qui doit régir le fonctionnement des conseils de discipline pénitentiaires et méconnaissent les garanties de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est par suite fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions ; - la décision de renvoi devant la commission de discipline du centre pénitentiaire est illégale en tant qu'elle revêt un caractère rétroactif, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; Sur la légalité des décisions prises par la commission de discipline : - la capitaine Corinne Guénot, dont il n'est pas établi qu'il disposait d'une délégation de signature, n'avait pas compétence pour présider le conseil de discipline du 15 février 2012 ; - la composition du conseil de discipline ne respectait pas les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale et était, par suite, entachée d'irrégularité ; - la procédure suivie devant le conseil de discipline a été entachée d'irrégularité en raison de la présence de M. A...dans la salle d'audience lors du délibéré du conseil ; - la procédure suivie devant le conseil de discipline a été entachée d'irrégularité et a méconnu les droits de la défense dès lors qu'aucun exemplaire de la convocation à comparaître devant le conseil de discipline n'a été remis, en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 et de l'article III.2.2 de la circulaire AP 20033-04 du 9 mai 2003 ; que la consultation du dossier de procédure disciplinaire ne s'est faite que la veille de la séance ; que le délai minimal de 3 heures devant lui permettre de préparer sa défense avec l'avocat commis d'office n'a pas été respecté ; - la procédure suivie devant le conseil de discipline a été entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité d'obtenir une copie des dossiers des procédures disciplinaires diligentées à son encontre ; - les décisions disciplinaires prises à son encontre sont insuffisamment motivées ; qu'il n'est aucunement fait mention du règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville, lequel ne lui a jamais été communiqué ; qu'aucun affichage ne lui indiquait l'impossibilité de prendre le cheminement qu'il a emprunté ; qu'il n'a nullement été apporté la preuve que l'objet saisi par le surveillant était un produit stupéfiant ; - l'article R. 57-7-3, 4° du code de procédure pénale est entaché d'illégalité et d'inconstitutionnalité dès lors qu'il est rédigé en termes trop généraux, en contradiction avec l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 duquel le conseil constitutionnel tire " la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire " ; - la nature de l'objet saisi n'a pas été légalement démontrée et que, par suite, la procédure disciplinaire a été conduite au mépris de la présomption d'innocence ; que la matérialité des faits reprochés n'a ainsi pas été établie ; - la sanction est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle s'applique à l'exercice des activités bénévoles d'écrivain public auprès des détenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2014 application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; Le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut soutient que : - le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens de légalité externe soulevés par le requérant et n'a pas commis d'erreur de droit en rappelant que la circonstance que les premières décisions auraient été prises par une autorité incompétente, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ; - le requérant n'est pas fondé à soutenir que le capitaine Guenot ayant pris la décision querellée ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée dès lors que l'auteur de la sanction disciplinaire disposait depuis le 22 mars 2010 d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne ; - le moyen tiré du défaut de compétence du capitaine Guenot doit au surplus être regardé comme inopérant dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 8 mars 2012 s'est substituée à celles du président de la commission de discipline du 15 février 2012 conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ; - les décisions attaquées sont suffisamment motivées ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté ; - le fait que la décision de poursuite relative à l'incident du 2 février 2012 soit datée du 9 février 2012 relève d'une simple erreur matérielle dès lors qu'il ressort clairement de cette décision qu'elle est intervenue à la suite du rapport d'enquête en date du 3 février 2012 ; que cette erreur ne vicie pas la procédure disciplinaire et n'a porté aucun préjudice au requérant qui a été informé des faits qui lui étaient reprochés, de leur qualification juridique ainsi que des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale relatives à ses droits de la défense, ce huit jours avant la réunion de la commission de discipline ; - la commission de discipline a été régulièrement composée ; - la présence de M.A... n'a pas entaché la procédure suivie devant la commission de discipline d'irrégularité dès lors que celui-ci, qui n'a fait fonction que de secrétaire de la commission, n'a pas été présent lors du délibéré ; - conformément à l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, M. C...s'est vu mettre à disposition le dossier disciplinaire composé du compte-rendu d'incident, du rapport d'enquête, de la convocation pour la commission de discipline, de la convocation pour l'assesseur extérieur et d'une demande d'aide juridique ; - le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article R. 57-7-3 alinéa 4 du code de procédure pénale est inopérant et doit en conséquence être écarté ; - la commission de discipline n'a commis aucune erreur en qualifiant l'incident du 2 février 2012 de faute du troisième degré au sens de l'alinéa 4 de l'article R. 57-7-4 du code de procédure pénale dès lors que le requérant s'était rendu le 2 février 2012 dans le cheminement du bâtiment 4 qui n'est pas son bâtiment, en sachant qu'il n'en avait pas le droit et que ce comportement constituait un non respect de l'instruction particulière émise par le chef ; Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction au 26 mai 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... C...était détenu depuis le 24 juillet 2009 dans l'établissement pour peines de Joux-la-Ville avant qu'il ne fût, par décision de la Garde des sceaux ministre de la justice du 22 novembre 2012, transféré de cet établissement vers l'établissement pour peines de Saint-Quentin Fallavier ; que durant son incarcération dans le centre de détention de Joux-la-Ville, il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 2 février 2012 pour s'être trouvé dans le cheminement du bâtiment 4 alors qu'il était affecté dans une cellule du bâtiment 3 ; qu'il a été en conséquence renvoyé devant la commission de discipline qui l'a sanctionné, le 15 février 2012, d'une peine de cinq jours de placement au quartier disciplinaire avec sursis ; que M. C... a fait l'objet d'un second compte rendu d'incident, le 6 février 2012, pour avoir fait passer un morceau de substance illicite entre des personnes détenues ; qu'il a été en conséquence renvoyé devant la commission de discipline qui l'a sanctionné, également le 15 février 2012, d'une peine de huit jours de placement au quartier disciplinaire ; que M. C... fait appel du jugement n° 1201457 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision, prononcée le 8 mars 2012 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, de rejet de son recours administratif contre les deux sanctions disciplinaires qui ont été prononcées à son encontre le 15 février 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 mars 2012 et 21 février 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement ; que, toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-
  4. (...). " ;
  5. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. C...s'est vu présenter les 6 et 9 février 2012 deux convocations pour la commission de discipline du 15 février 2012 qu'il a d'ailleurs contresignées, il n'est pas non plus contesté qu'il n'a pas été autorisé à les conserver mais a été contraint de les restituer à l'administration ; que M. C...n'a pas été ainsi mis à même de préparer utilement sa défense faute pour lui de disposer du document rappelant les faits qui lui étaient reprochés, les qualifications juridiques retenues ainsi que les droits qui étaient les siens dans le cadre du déroulement de la procédure, alors même qu'il a pu par la suite consulter le dossier de la procédure disciplinaire ; que M. C... est dès lors fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ; que, par suite, les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées sont entachées d'illégalité pour avoir été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 6 juin 2013 attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision prononcée le 8 mars 2012 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon confirmant les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville le 15 février 2012 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gauché, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gauché de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201457 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 juin 2013 ainsi que la décision prononcée le 8 mars 2012 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon confirmant les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. B... C...par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville le 15 février 2012 et rejetant son recours administratif, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Gauché, avocat de M. C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03112 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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