← France

13LY03123

CETATEXT000030171647 J2_L_2015_01_000001303123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/16/CETATEXT000030171647.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13LY03123, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03123 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GAUCHE M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013 présentée pour M. A... B..., demeurant ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200983 du 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 et 6 avril 2012 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux La Ville a refusé qu'il puisse participer à la messe de Pâques célébrée le lundi 9 avril 2012 dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire ; 2°) d'annuler les décisions des 5 et 6 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : - l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale qui dispose que le placement en cellule disciplinaire entraîne la suspension de l'accès aux activités et l'office religieux, en tant qu'activité cultuelle et sur lequel les décisions attaquée sont fondées, est contraire à l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 10 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, à l'article 18 § 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 22 et 26 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - l'illégalité de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale sur le fondement duquel a été prise les décisions des 5 et 6 avril 2012 entraîne l'illégalité de celles-ci ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2014 application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; La Garde des Sceaux, ministre de la justice soutient que : - le requérant n'est pas fondé à exciper l'exception d'illégalité de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale sur le fondement duquel ont été prises les décisions des 5 et 6 avril 2012 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux La Ville lui a refusé de participer à la messe de Pâques qui a été célébrée le lundi 9 avril 2012, dès lors que l'article 26 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 s'il reconnaît la possibilité pour les personnes détenues d'exercer le culte de leur choix, dispose également que ce droit peut être limité pour les motifs liés à la sécurité et au bon ordre de l'établissement, le placement en cellule disciplinaire en étant un ; que le requérant en sa qualité de personne détenue pouvait néanmoins rencontrer l'aumônier du culte de son choix ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le placement en cellule disciplinaire d'un détenu n'entraîne pas pour lui une interdiction totale de pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse ou spirituelle ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (2000/C 364/01) ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... B..., incarcéré au centre de détention de Joux La Ville a été placé au quartier disciplinaire de cet établissement le 4 avril 2012 pour une durée de sept jours ; que M. B... fait appel du jugement n° 1200983 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 et 6 avril 2012 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux La Ville a refusé qu'il puisse participer à la messe de Pâques qui a été célébrée le lundi 9 avril 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. /
  4. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 susvisée : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. " ; qu'aux termes de l'article 26 de la même loi : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : " Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-6 : " Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté. / L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement (...) " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 57-7-44 du même code : " La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée (...) la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-
  6. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-45 du même code : " Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet. / La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite. / Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours. / Elles peuvent rencontrer (...) l'aumônier du culte de leur choix. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-7 : " Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle " ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier en matière religieuse les détenus placés en cellule disciplinaire, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion ; que, dès lors, elles ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
  8. Considérant que, pour les mêmes raisons, elles ne méconnaissent pas les droits et garanties prévus par les dispositions précitées des article 22 et 26 de la loi du 24 novembre 2009 ;
  9. Considérant par ailleurs que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 10 de la Charte, dès lors que les dispositions litigieuses ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité et d'inconventionnalité soulevée à l'encontre de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale ne peut qu'être écartée ; que, par suite, M. B... qui n'articule aucun autre moyen contre la décision litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 et 6 avril 2012 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville lui a refusé de participer à la messe de Pâques qui a été célébrée le lundi 9 avril 2012 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme que M. B... et son conseil demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la Garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03123 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.