CETATEXT000030171666 J2_L_2015_01_000001400954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/16/CETATEXT000030171666.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14LY00954, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00954 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ZAIEM M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014 et les pièces complémentaires, enregistrées le 4 avril 2014, présentées pour M. A... B..., demeurant ... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205251 en date du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 3 mai 2012 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; M. A...B...soutient que ; - l'acte critiqué est signé par une autorité dont il n'est pas justifié qu'elle ait reçu délégation de signature pour les décisions en matière de regroupement familial ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de ressources ; - le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 3 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. C... A...B..., né le 14 mai 1954 à Lyon, de nationalité algérienne, est entré en France en 2006 ; qu'il a sollicité, le 29 novembre 2011, la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse ; que, par décision du 3 mai 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une telle autorisation au motif que ses ressources, inférieures au salaire minimum de croissance, ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son épouse en cas de venue de celle-ci en France ; que, par jugement du 19 février 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... B...tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A...B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa rédaction issue du décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de la décision du 3 mai 2012 que, pour refuser à M. A...B...le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur l'insuffisance des ressources du demandeur au regard des conditions requises par l'accord franco-algérien susvisé ; que si le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il lui appartenait notamment de procéder à un examen des incidences de son refus sur la situation de M. A...B...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à indiquer dans sa décision, sans autre précision ni éléments circonstanciés tenant à la situation familiale du requérant, que la demande " a fait l'objet d'un examen attentif compte tenu de l'article 4 de l'Accord Franco-algérien et du titre II du Protocole relatif au regroupement familial des étrangers", le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par le motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ce jugement et la décision attaquée doivent, par suite, être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision du 3 mai 2012 de rejet de la demande de regroupement familial, que le préfet de la Haute-Savoie accorde à M. A...B...le bénéfice de cette mesure de regroupement familial au profit de son épouse ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A...B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A...B..., sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205251, du 19 février 2014, du Tribunal administratif de Grenoble et la décision du 3 mai 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A...B...au profit de son épouse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial de M. A...B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
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