CETATEXT000030171668 J2_L_2015_01_000001401189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/16/CETATEXT000030171668.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14LY01189, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01189 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CANDON M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2014, présentée par le préfet du Rhône, qui demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1401732 du 14 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 10 mars 2014 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée EH 110, située avenue Charlie Chaplin à Saint-Priest, de quitter les lieux dans un délai de 36 heures ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par MM. C...F..., D...E...et B...A...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Le préfet du Rhône soutient que : - la commune de Saint-Priest étant en conformité avec ses obligations d'accueil résultant du schéma départemental d'accueil des gens du voyage (SDAGV) du Rhône, il a été, le 9 mars 2014, signifié aux intéressés l'illégalité de leur installation ; - le signataire de la décision attaquée du 10 mars 2014 a reçu délégation à cet effet ; - l'arrêté du 6 octobre 2006 du maire de Saint-Priest est opposable puisqu'il a été affiché le 16 octobre 2006 et publié au recueil des actes administratifs de la commune ; - la décision du 10 mars 2014 n'est pas dépourvue de fondement juridique ; en effet, sont expressément visés la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, son décret d'application du 3 mai 2007 et l'arrêté du 6 octobre 2006 interdisant, sur la commune de Saint-Priest, le stationnement des gens du voyage en dehors de l'aire d'accueil aménagée à cet effet ; - c'est à tort qu'il a été soutenu que la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2006 doit s'apprécier au regard du respect du SDAGV par la communauté urbaine de Lyon (COURLY) et non par la seule commune de Saint-Priest ; - un arrêté conjoint du président de la COURLY et du maire Saint-Priest n'était pas nécessaire puisque le pouvoir de police de ce maire n'a pas été transféré à la communauté urbaine ; - le dépôt du recours devant le Tribunal administratif n'a pu empêcher la procédure d'évacuation, engagée le 13 mars dès 8 heures du matin, puisqu'elle n'a été informée de ce recours que le 13 mars à 11 heures ; - l'occupation illicite d'un terrain par une soixantaine de personnes constituait une atteinte à la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques ; - l'atteinte à la sécurité publique résulte de la proximité de l'un des plus grands centres commerciaux de la région Rhône-Alpes générant un afflux très important de personnes et un trafic routier particulièrement dense ; l'installation des caravanes à proximité d'axes routiers très fréquentés induisait un risque d'accident, d'autant plus sérieux du fait de la présence de nombreux enfants ; ce risque était renforcé par la proximité d'un chantier de construction d'un lotissement avec des engins spécialisés en activité chaque jour et effectuant des allers-retours constants ; des raccordements illégaux au réseau ERDF étaient à craindre ; - l'atteinte à la salubrité publique était constituée par l'absence de point d'eau et de système d'évacuation des eaux usées ; des branchements illégaux sur les réseaux de lutte contre les incendies étaient à craindre ; aucune benne à proximité du camp ne permettait de recueillir les déchets et aucun service de ramassage des ordures ménagères n'était organisé ; le maire n'était pas tenu d'apporter un service à des occupants illégaux ; eu égard au nombre de personnes présentes dans ce camp ; - l'installation d'une soixantaine de personnes, dont 25 enfants, à proximité de secteurs à forte activité était à l'origine d'un trouble à la tranquillité publique ; - le délai de 36 heures pour libérer les lieux était proportionné aux risques et nuisances occasionnés par cette installation illicite ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 10 septembre 2014, l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 septembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour MM. C... F..., D...E...et B...A..., qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM. F...et autres déclarent se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et soutiennent que : - leur expulsion est intervenue alors qu'un recours avait été déposé et que leur avocat en avait informé les services préfectoraux ; ainsi, ce recours a été privé de son caractère suspensif ; la mise en demeure attaquée porte donc atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ; d'autre part, en les expulsant en cours de procédure, le préfet les a privé de la possibilité de se défendre en violation des principes du droit à un procès équitable et d'égalité des armes, posés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mise en demeure attaquée est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors qu'elle se fonde sur l'arrêté du maire de Saint-Priest du 6 octobre 2006, lequel est illégal ; en effet, la COURLY n'ayant pas réalisé toutes les aires d'accueil mises à sa charge par le SDAGV du Rhône, la condition posée par l'article 2 de ladite loi n'était pas respectée, alors même que cette commune disposerait d'une aire d'accueil aménagée ; de plus, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il fallait un arrêté conjoint du président de la COURLY et du maire de Saint-Priest ; - l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 a été méconnu, en absence d'atteinte à la salubrité, la sécurité et tranquillité publiques ; les caravanes étaient éloignées de toute activité humaine ; que le préfet n'établit pas la proximité de l'hypermarché Auchan drainant une circulation importante ; de même qu'il n'établit pas la proximité d'un chantier où les allers et venues d'engins entraîneraient un risque pour les individus ; la crainte de raccordements illégaux n'est pas invoquée dans la décision attaquée, est hypothétique et n'est pas de nature à créer une atteinte à la sécurité publique ; sur l'atteinte à la salubrité publique, le nombre des occupants, 21 véhicules et caravanes, soit moins de 60 personnes, permettait de gérer convenablement le stationnement prévu pour une durée de 15 jours ; - la circonstance que l'occupation soit illicite n'est pas, en soi, de nature à justifier la mise en demeure litigieuse ; - en ce qui concerne l'atteinte à la salubrité publique pour défaut de sanitaires et de dispositif d'évacuation des déchets, leurs caravanes sont équipées de lavabos et sany-broyeurs, pouvant conserver les rejets durant au moins 15 jours ; s'agissant des ordures ménagères ils emmènent leurs sacs poubelles le matin afin de les déposer dans des bennes adéquates et le maire de Saint-Priest a refusé l'installation de bennes ; en tout état de cause le préfet n'établit ni ne déplore l'existence de pollution, alors que leur groupe est de taille moyenne et le séjour de courte durée, ce qui entache ces motifs d'erreur de fait ; d'autre part le terrain est sale et comporte déjà de nombreux débris, déchets et papiers volants divers ; - le préfet n'établit pas d'atteinte à la sécurité publique du fait de la proximité immédiate d'un centre commercial et d'un chantier ; le premier se trouve à 4 kilomètres et le second à 300 à 400 mètres du terrain ; les engins restent la plupart du temps sur ce dernier et empruntent d'autres accès ; d'autre part ils n'occupent qu'une partie réduite du terrain, qui est de grande taille ; - la décision attaquée méconnaît l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, pour erreur d'appréciation sur le délai adapté ; le délai de 36 heures était insuffisant et disproportionné compte tenu des circonstances ; il n'existait aucune urgence au regard de la nature du terrain et des circonstances de son occupation ; le délai pouvait donc être de plus d'une semaine, à tout le moins de quelques jours ; la brièveté de ce délai porte une grave atteinte à la liberté d'aller et venir, à leur droit de mener une vie privée, familiale et domiciliaire normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de leurs enfants, certains étant scolarisés sur place ; Vu, en date du 26 septembre 2014, l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 13 octobre 2014 ; Vu, le mémoire enregistré le 11 octobre 2014 présenté pour MM. C... F..., D...E...et B...A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiée ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.