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12BX02253

CETATEXT000030171701 J3_L_2014_03_000001202253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171701.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12BX02253, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02253 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT LE PRADO Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Malterre, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001764 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bigorre à lui verser une somme de 46 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 7 novembre 2008 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser une somme de 46 500 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre, dont dépend l'hôpital de Tarbes, devant le tribunal administratif de Pau en raison des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 7 novembre 2008 dans le hall d'entrée de l'hôpital de Tarbes, en sortant d'une consultation ; que par jugement n° 1001764 du 16 mai 2012, dont Mme B...a relevé appel, le tribunal a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ; que Mme B...est décédée le 18 septembre 2012 ; que M.B..., son époux, a déclaré reprendre l'instance et conclut à la condamnation du centre hospitalier de Bigorre à lui verser une somme totale de 31 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées n'a pas présenté de conclusions en appel ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...impute la chute dont son épouse a été victime le 7 novembre 2008 à un dysfonctionnement des portes automatiques du hall d'accueil de l'hôpital de Tarbes, dont Mme B...avait la qualité d'usager ; qu'il résulte de l'attestation rédigée par la soeur de MmeB..., témoin direct de la chute, que l'accident a été causé par la fermeture inopinée de l'une des portes automatiques ; que cette attestation est corroborée par un courrier de la nièce de Mme B...du 13 novembre 2008, qui indique avoir constaté la fermeture brusque des portes automatiques lorsque le passage s'effectue lentement ; que la déclaration de sinistre adressée le 12 novembre 2008 par le centre hospitalier de Bigorre à son assureur, qui n'indique pas se borner à relater la version de la victime, précise que " la porte coulissante (...) ne l'a pas identifiée et s'est refermée alors qu'elle amorçait un pas pour traverser. Le faisceau se trouve en effet de l'autre côté de la porte qui l'a heurtée fermement en se refermant sur elle, entraînant sa chute " ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'aucune anomalie n'avait été relevée lors des contrôles effectués les 24 et 28 septembre 2008 et qu'aucun autre incident concernant le fonctionnement des portes n'aurait été signalé avant ou après la chute de MmeB..., la matérialité des faits doit être regardée comme établie ; que M. B... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé que le lien de causalité entre la chute dont Mme B...a été victime et le dysfonctionnement des portes automatiques du hall d'entrée du centre hospitalier n'était pas établi ;
  3. Considérant en second lieu, qu'il appartient au centre hospitalier de Bigorre d'établir l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, eu égard au dysfonctionnement constaté, le centre hospitalier n'apporte pas cette preuve en se bornant à produire le livret d'entretien des portes automatiques en cause mentionnant les interventions des 24 et 28 septembre 2008 et portant seulement la mention " RAS " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre ; qu'il y a lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions indemnitaires de M.B... ; Sur la réparation : En ce qui concerne les préjudices temporaires :
  5. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, que la chute de Mme B...a entraîné une fracture complexe du col fémoral gauche qui a nécessité deux interventions chirurgicales et une prise en charge de réadaptation ; que l'intéressée a subi une période d'incapacité temporaire totale d'une durée de 186 jours, durant laquelle elle était hospitalisée ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 2 000 euros ;
  6. Considérant en second lieu, que Mme B...a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 4/7 ; que ce préjudice peut être évalué à 5 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices permanents :
  7. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...est demeurée atteinte, après la consolidation de son état de santé, acquise le 7 mai 2010 alors qu'elle était âgée de soixante-dix-sept ans, d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 13 % du fait de l'atteinte à son intégrité physique et psychologique ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent qui en est résulté en l'évaluant à 6 000 euros ;
  8. Considérant en deuxième lieu, que le préjudice esthétique de MmeB..., qui, suite à son accident, ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant ou à l'aide d'un déambulateur, peut être évalué à 1 000 euros ;
  9. Considérant en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que MmeB..., qui éprouvait des difficultés à se déplacer avant sa chute, aurait dû cesser une pratique assidue du jardinage ; que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice d'agrément invoqué doivent, par suite, être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...a subi des préjudices personnels dont le montant total s'élève à 14 000 euros ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait déjà été indemnisée de ces préjudices ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à verser à M. B...la somme de 14 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser à M. B...la somme de 14 000 euros. Article 2 : Le jugement n° 1001764 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Bigorre versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 3 No 12BX02253 67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.

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