CETATEXT000030171705 J3_L_2014_03_000001203162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171705.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12BX03162, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03162 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT TUCOO-CHALA Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 par télécopie et régularisée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Tucoo-Chala, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201777 du 10 octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision "48 SI" du ministre de l'intérieur en date du 27 juillet 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer son capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance n° 1201777 du 10 octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision "48 SI" du ministre de l'intérieur en date du 27 juillet 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, au motif qu'elle ne comportait que deux moyens inopérants tirés, d'une part, du défaut de notification successive, par lettres simples, des différents retraits de points et d'autre part, de la contestation de la qualification des infractions, qui ne relève que du juge pénal ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits antérieurs :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits, sous réserve qu'ils ne soient pas devenus définitifs ; Sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des retraits de points : En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 12 octobre 2006, 15 septembre 2008 et 5 novembre 2011 :
- Considérant en premier lieu, que la requérante, dont les conclusions d'appel doivent être regardées comme dirigées contre la décision 48 SI invalidant son permis de conduire, est recevable à invoquer en appel des moyens nouveaux, mais non à contester le retrait de un point consécutif à l'infraction du 12 octobre 2006, qui lui a été restitué le 9 octobre 2008, antérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal ; que si ce retrait figure par erreur sur la décision " 48 SI " attaquée, il est demeuré sans influence sur le décompte des points dès lors que la décision récapitule par ailleurs des retraits de treize points ;
- Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI du 27 juillet 2012 constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme A...a été notifiée à l'intéressée le 5 août 2012 et comportait la mention des voies et délais de recours ; que, devant le tribunal, la requérante n'a pas contesté, par voie d'action ou d'exception, les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 15 septembre 2008 et 5 novembre 2011, lesquelles sont devenues définitives ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à exciper de leur illégalité devant la cour ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 17 mai 2005 et 5 août 2009 : S'agissant du moyen tiré du défaut de preuve de la réalité des infractions :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
- Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route fixé à l'article L. 225-1 du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que les mentions figurant au relevé d'information intégral produit par le ministre relatif à la situation du permis de conduire de MmeA..., extrait du système national des permis de conduire, font état de ce que les amendes correspondant aux infractions des 17 mai 2005 et 5 août 2009 sont devenues définitives du fait de l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que le courrier du 4 octobre 2012 adressé par la requérante au ministre de l'intérieur, par lequel elle conteste ces infractions, ne constitue pas une réclamation auprès du ministère public au sens des dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, les mentions du relevé d'information intégral suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier les procès-verbaux constatant les infractions des 17 mai 2005 et 5 août 2009, qui ont été relevées après interception du véhicule ; que ces procès-verbaux, signés par MmeA..., comportaient les éléments relatifs à la constatation de l'infraction, sa qualification, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points ainsi que la mention que des points étaient susceptibles de lui être retirés ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu son obligation d'information prévue par les dispositions du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision "48 SI" du ministre de l'intérieur en date du 27 juillet 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; que ses conclusions aux fins d'injonction de reconstitution de son capital de points doivent, par suite, être rejetées ; que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat " des entiers dépens " ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, la présente instance ne comportant aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 12BX03162 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 49-04-01-04-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution de points.