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13BX02281

CETATEXT000030171718 J3_L_2014_03_000001302281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171718.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13BX02281, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02281 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT TREBESSES Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Trebesses, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301556 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante bulgare, née le 30 avril 1988, déclare être entrée en France pour la dernière fois en septembre 2012 avec son époux et leur premier enfant né en 2008 ; qu'ils ont eu un second enfant né sur le territoire national le 28 décembre 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1301556 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2013 :
  2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les articles L. 121-1 et L. 511-3-1 dont il fait application, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique également la date d'entrée en France de MmeB..., le fait qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes ni d'une assurance maladie et que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas mentionné la présence en France de ses deux enfants, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, que Mme B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et se prévaut, à l'appui de ce moyen, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  4. Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été auditionnée par les services de police le 19 février 2013, soit huit jours avant l'édiction de la mesure en litige, dans le cadre d'une procédure de " vérification du droit au séjour et à la circulation " ; qu'à cette occasion, elle a été informée avec l'assistance d'un interprète qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, bénéficier d'un retour en Bulgarie organisé par l'Etat ou quitter par ses propres moyens le territoire français ; que lors de cet entretien ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle et familiale ; que la requérante a ainsi pu, avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ni qu'il aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...). " ; que selon l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (... ) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...). " ;
  6. Considérant que MmeB..., qui séjournait en France depuis plus de trois mois selon ses déclarations, reproche au préfet de s'être fondé sur le fait qu'elle ne disposait pas d'une assurance maladie alors qu'elle bénéficie, de même que son conjoint et leurs deux enfants de l'aide médicale d'Etat ; que toutefois, l'aide médicale d'Etat prévue par les articles L.251-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'est pas une assurance maladie dès lors qu'aucune cotisation n'est exigée des étrangers sans ressources auxquels elle est accordée, et démontre au contraire que son bénéficiaire est à la charge de l'Etat ; qu'ainsi la décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
  7. Considérant que Mme B...a reconnu, lors de son audition par les services de police, qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle, qu'elle vivait de la mendicité et séjournait dans un squat ; que, dans ces conditions, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle dispose de ressources suffisantes pour elle et sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat français ; qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, cette circonstance suffisait à elle seule à justifier la décision en litige ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
  8. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  9. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle séjourne en France avec son époux et leurs deux enfants et qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ; que cependant, l'intéressée a déclaré, lors de son audition par les services de police, que ses oncles et tantes séjournaient toujours en Bulgarie, pays où elle est retournée régulièrement entre 2005 et septembre 2012, dès lors qu'elle a déclaré faire des aller-retour constants pour ne pas rester plus de trois mois en France ; qu'il est constant que son enfant né en 2008 n'est pas scolarisé et que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la requérante, qui a reconnu vivre de la mendicité et résider dans un squat, n'établit pas non plus qu'elle se serait intégrée dans la société française ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son dernier enfant est né en France en décembre 2012, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13X02281 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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