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13NT03468

CETATEXT000030171735 J4_L_2014_12_000001303468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/12/2014, 13NT03468, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03468 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL AVOFISC Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité (SARL) Lola, dont le siège est situé Kerdandec VC2 à Mesquer

(44420), représentée par son gérant en exercice, par Me de Montgolfier, avocat ; la SARL Lola demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101207 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et des majorations au titre de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le " profit TVA " n'est pas justifié à hauteur de 13 237 euros dès lors que seule la charge hors taxes a été déduite alors qu'en raison de la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, c'est le montant toutes taxes comprises qui aurait dû être comptabilisé ; - s'agissant des recettes non comptabilisées, le service a mis en oeuvre les rehaussements sur la base des crédits bancaires sans tenir compte d'importants apports en compte courant justifiés et qui font double emploi avec les rehaussements et sans lui opposer l'obligation d'enregistrement de contrats de prêts ; - les pénalités qui ont été appliquées ne sont pas justifiées d'un point de vue légal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en s'abstenant de verser au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes visées dans la proposition de rectification qui lui a été adressée et en récupérant à tort la même taxe sur des dépenses exclues du droit à déduction, la société a bien réalisé un profit égal au montant de ces rectifications ; - la SARL Lola n'établit pas que les recettes réintégrées dans ses résultats à l'issue de la reconstitution de chiffre d'affaires n'auraient pas été déterminées sous déduction des apports d'associé clairement identifiés ; - aucun justificatif de la réalité des apports en compte courant n'a été produit au cours de la procédure, les reconnaissances de dettes dont fait état la société requérante n'ont été ni déclarées ni enregistrées, pas plus que les contrats de prêts correspondants, alors que l'article 242 ter, 3 du code général des impôts soumet tous les contrats de prêts à l'obligation d'être déclarés dans les conditions prévues par l'article 49 B-3 de l'annexe III à ce code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de M.A..., gérant de la SARL Lola ;
  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Lola, spécialisée dans la restauration à Mesquer (Morbihan), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 et sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2005 à 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et des majorations au titre de l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l'issue des opérations de contrôle et des pénalités correspondantes ; Sur le bien fondé des impositions et pénalités en litige :
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. " ; que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2008 la SARL Lola a procédé à la déduction d'un montant de 13 237 euros de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des achats de biens et services, que l'administration a remise en cause en l'absence de présentation de factures justificatives ; qu'à défaut de demande contraire expresse de la société requérante, la somme rappelée a été admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 en application des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a réintégré au résultat de la société requérante relatif au même exercice un profit sur le Trésor égal au montant de cette taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante fait valoir que, tenant une comptabilité hors taxes, seul le montant hors taxes des charges, dont la déduction en matière d'impôt sur les sociétés n'a pas été contestée par l'administration, a été déduit et que, par suite, elle a minoré son résultat, rendant de ce fait injustifiée l'imposition d'un profit sur le Trésor ;
  4. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification en date du 7 octobre 2005 qu'après avoir écarté comme non probante au titre de l'exercice clos en 2008 la comptabilité présentée par la SARL Lola, et en l'absence de dépôt d'une déclaration de résultats, l'administration a " dans un souci de réalisme économique " reconstitué, à hauteur de 103 642 euros, le montant HT des charges déductibles pour la détermination du résultat par différence entre le montant TTC des charges portées dans le journal provisoire des achats qui lui avait été remis le 2 février 2009 (soit 115 571 euros) et le total de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux achats de biens et services figurant au grand livre provisoire remis à la même date (soit 11 929 euros) ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort au cours de l'exercice clos en 2008, à hauteur de 13 237 euros, a grevé les dépenses qui, elles-mêmes, constituaient des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre du même exercice ; qu'ainsi, le service vérificateur était fondé à réintégrer dans les résultats de la société requérante un profit sur le Trésor à hauteur du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions de l'article précité L. 77 du livre des procédures fiscales ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que la SARL Lola se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen qu'elle avait déjà présenté devant le tribunal administratif de Nantes tiré de ce qu'en ne tenant pas compte, dans le cadre de la reconstitution de son chiffre d'affaires, des importants apports en compte courant de ses associés dont elle a justifié, l'administration a doublement imposé les crédits bancaires correspondant à ces versements ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
  6. Considérant, enfin, que la SARL Lola fait valoir que les majorations mises en oeuvre par l'administration fiscale " n'étaient pas justifiées d'un point de vue légal et jurisprudentiel " ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de la pénalité pour manquement délibéré prévu à l'article 1729 du code général des impôts, en raison de l'importance de la taxe sur la valeur ajoutée éludée au titre de chaque exercice, de la nature des irrégularités comptables relevées, de l'importance des dissimulations de recettes ainsi que de leur caractère répétitif ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, les cotisations supplémentaires ont été assorties de la pénalité prévue au b du 1 de l'article 1728 du même code, dès lors qu'il est constant qu'au titre de chaque exercice vérifié, la déclaration de résultats de la SARL Lola n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Lola n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Lola la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Lola est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lola et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, où siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  9. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03468

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