CETATEXT000030171736 J4_L_2014_12_000001400458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 14NT00458, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00458 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER MOYSAN Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme C...D...domiciliée..., par Me Moysan avocat au barreau de Tours ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 octobre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moysan de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le traitement nécessaire à ses soins n'étant pas disponible au Gabon, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fille unique et n'a aucune famille dans son pays d'origine ; - elle n'a aucune famille dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de l'état de santé de la requérante doit être rejeté ; aucun document n'est produit à l'appui de la requête permettant d'établir que les traitements nécessités par cet état de santé seraient indisponibles dans son pays ; - la requérante n'établit pas qu'elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ; - l'absence d'attaches familiales au Gabon et l'existence d'attaches familiales en France n'étant pas démontrées, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 1er juillet 2013 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.