← France

14NT00559

CETATEXT000030171737 J4_L_2014_12_000001400559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 14NT00559, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00559 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP GOMEZ BLIN Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. D...domicilié.... 6 à Mainvilliers

(28300), par Me Blin avocat au barreau de Chartres ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 octobre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté, auquel l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas joint et qu'il ne cite pas, est insuffisamment motivé ; - cet avis ne lui a pas été communiqué dans son intégralité ; - son traitement n'est pas susceptible de lui être administré dans son pays d'origine ainsi que l'atteste un rapport médical établi par le centre de neuro-psycho-pathologie de Kinshasa ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - son arrêté contient les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; - il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 février 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
  1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 octobre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre du 4 juillet 2013, est suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait au préfet de communiquer cet avis au requérant ;
  4. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ;
  5. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis émis le 4 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié en République Démocratique du Congo et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits en appel et établis le 27 janvier 2014, postérieurement à l'arrêté contesté, par un neuropsychiatre du centre neuro-psycho-pathologique de Kinshasa sont peu précis et insuffisamment circonstanciés, en particulier en ce qui concerne l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  8. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00559 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.