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14NC00877

CETATEXT000030171744 J5_L_2015_01_000001400877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/01/2015, 14NC00877, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00877 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LANDBECK Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...et Mme F...I...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Malbuisson a accordé un permis de construire à M. C...et MmeB.... Par un jugement n° 1201449 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2014 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2014, M. D...A...et Mme F...I..., représentés par MeH..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201449 en date du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malbuisson les entiers dépens comprenant une somme de 307,50 euros de frais de constat d'huissier et une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...et Mme I...soutiennent que : - le permis de construire a été délivré au vu d'un règlement de lotissement issu d'un permis d'aménager modificatif du 29 janvier 2010 dont ils ont demandé l'annulation et qui est illégal ; - l'article 7 du règlement de lotissement tel que modifié par le permis d'aménager modificatif méconnaît les dispositions de l'article 2 NA 7 du POS ; - l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans sa version postérieure au 1er mars 2012, seule applicable au présent litige, comme d'ailleurs dans sa version antérieure sur laquelle s'est fondé le tribunal qui s'est mépris sur le texte applicable, ne permettait pas d'écarter les règles de prospect du POS. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, la commune de Malbuisson, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...et Mme I...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis d'aménager modificatif est légal ; - la circonstance que le tribunal se serait fondé sur une version périmée de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme pour estimer la modification du règlement de lotissement légale est sans influence dès lors que les deux versions ont la même portée ; - le permis de construire respecte l'article 7 modifié du règlement de lotissement et a donc été régulièrement délivré au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeG..., pour la commune de Malbuisson. Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2012 : 1. Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Malbuisson a accordé un permis de construire une maison individuelle à leurs voisins M. C...et MmeB..., M. A...et Mme I...font valoir que la construction litigieuse n'a pu être autorisée qu'au regard d'un règlement de lotissement illégalement modifié par un permis d'aménager modificatif du 29 janvier 2010 dont ils ont également demandé l'annulation et que l'annulation du permis d'aménager modificatif doit, par voie de conséquence, entraîner celle du permis de construire ; 2. Considérant que par arrêt n° 14NC00889 de ce jour, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 29 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Malbuisson a accordé, au nom de la commune, à la SARL Promotion Pelligrini, le permis d'aménager modificatif litigieux ; que les règles applicables à la construction sont dès lors celles du règlement du lotissement résultant du permis d'aménager initial du 24 juin 2009 ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 NA 7 du plan d'occupation des sols de Malbuisson : " 1) La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres). 2) Toutefois, la construction de bâtiments est autorisée : /

  1. a)à 3 mètres des limites séparatives dans le cadre d'un plan d'ensemble approuvé (lotissement ou permis groupé pour permettre le jumelage futur des bâtiments par des annexes complémentaires, dans le cas d'extension de bâtiment existant /
  2. b)en limite séparative dans le cadre d'un plan d'ensemble approuvé (lotissement ou permis groupé en vue d'assurer l'intimité des espaces privatifs) (...) " ; que l'article 7 du règlement de lotissement joint au permis d'aménager du 24 juin 2009 dispose : " La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite de propriété doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres). Toutefois, conformément à l'article 2NA7 du POS approuvé, les constructions pourront être édifiées en limite de propriété, mais uniquement dans le cas de permis de construire simultané " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le mur nord-est de la construction autorisée par le permis de construire du 7 juin 2012 est implanté à une distance de 1,15 mètres environ de la limite séparant son terrain d'assiette du lot propriété des requérants, le débord de toit ne se situant qu'à 60 cm environ de cette limite ; qu'ainsi, la construction ne respecte pas les règles d'implantation en limite séparative applicables au sein du lotissement résultant du règlement antérieur au permis de construire modificatif annulé ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme I...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que la requête ne comporte pas d'autre moyen qui devrait être examiné pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les frais de constat d'huissier exposés par M. A...et Mme I... pour faire constater l'implantation de la maison de leur voisin sont des frais exposés par une partie et non des dépens de l'instance ; que la présente instance ne comporte pas de dépens ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...et MmeI..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Malbuisson au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Malbuisson une somme de 1 500 euros, comprenant tant les frais d'avocat que d'huissier, à verser à M. A...et Mme I...au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du 7 juin 2012 sont annulés. Article 2 : La commune de Malbuisson versera à M. A...et Mme I...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à MmeI..., à la commune de Malbuisson, et à M. C...et MmeB.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 2 14NC00877 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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