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14NC00889

CETATEXT000030171748 J5_L_2015_01_000001400889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/01/2015, 14NC00889, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00889 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DEVEVEY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Malbuisson a accordé, au nom de la commune, à la SARL Promotion Pelligrini un permis d'aménager modificatif. Par un jugement n° 1201445 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2014 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2014, M. B...A...et Mme D...F..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201445 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malbuisson les entiers dépens dont une somme de 307,50 euros au titre des frais de constat d'huissier et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...et Mme F...soutiennent que : - la décision du premier juge méconnait la portée de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est contraire à l'article 2 NA7 du plan local d'urbanisme de la commune et ne pouvait donc être autorisé au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - la modification du règlement de lotissement n'est possible selon les articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code que si elle est compatible avec le plan d'urbanisme en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, la commune de Malbuisson, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont à juste titre fait application de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme car le plan d'urbanisme de Malbuisson n'en écarte pas expressément l'application ; - le recours contre le permis d'aménager modificatif était tardif ; - les règles d'implantation s'imposent à l'égard des limites externes de l'opération mais peuvent être librement définies à l'égard des limites séparatives internes ; - l'esprit du plan local d'urbanisme a été respecté ; - les requérants ne pouvaient ignorer la modification du règlement du lotissement. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, la SARL Promotion Pellegrini, représentée par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...et Mme F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours contre le permis d'aménager modificatif est tardif ; - le permis d'aménager modificatif pouvait déroger à l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'article 2 NA7 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'oppose pas expressément à la mise en oeuvre de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Dravigny, avocat de la commune de Malbuisson, ainsi que celles de Me Devevey, avocat de la SARL Promotion Pellegrini.

  1. Considérant que, par arrêté du 24 juin 2009, le maire de Malbuisson a délivré à la SARL Pellegrini un permis d'aménager un lotissement de 20 lots maximum sur un terrain de 17 543 m² dans cette commune ; que M. A...et Mme F...relèvent appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Malbuisson a accordé à la SARL Promotion Pelligrini un permis d'aménager modificatif dont l'unique objet est de modifier l'article 7 du règlement de lotissement concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives internes du lotissement ; Sur les fins de non recevoir opposées à la demande :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 462-1 du même code : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une autorisation de construire relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007 est contestée par une action introduite à compter de la même date, cette action n'est recevable que si elle a été formée dans un délai d'un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; qu'une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d'annulation que si le bénéficiaire de l'autorisation produit devant le juge l'avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme ; que pour combattre la présomption qui résulte de la production par le bénéficiaire de cet avis de réception, le demandeur peut, par tous moyens, apporter devant le juge la preuve que les travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration ;
  4. Considérant que les travaux d'aménagement autorisés par le permis d'aménager du 24 juillet 2009 ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement signée par le bénéficiaire le 10 juin 2010 et déposée en mairie le 11 juin 2010 ; que toutefois, d'une part, la déclaration d'achèvement ne portait pas la référence du permis d'aménager modificatif, d'autre part, elle ne certifiait pas l'achèvement de l'ensemble des travaux mais seulement celui des réseaux primaires, la date de finition des voiries étant fixée au 1er mai 2012 ; que si le maire a, au visa de cette déclaration d'achèvement partiel et de la garantie bancaire produite, autorisé, par arrêté du 17 juin 2010, la mise en vente des lots, cette circonstance ne saurait démontrer que les travaux d'aménagement du lotissement étaient terminés dès le 11 juin 2010 ; qu'aucune autre déclaration d'achèvement n'a été produite ; que, dans ces circonstances, la société Promotion Pelligrini et la commune de Malbuisson ne sont pas fondées à soutenir que les requérants, en saisissant la juridiction administrative le 24 octobre 2012 aux fins d'obtenir l'annulation du permis d'aménager modificatif du 29 janvier 2010, étaient tardifs ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 29 janvier 2010 du maire de la commune de Malbuisson modifiant le permis d'aménager délivré à la SARL Promotion Pelligrini aurait fait l'objet d'un affichage sur le terrain ; que, par suite, les délais de recours contre la décision litigieuse n'ont pas couru ; que la circonstance, d'ailleurs démentie par les pièces du dossier, que M. A...et Mme F...devaient nécessairement avoir connaissance, en tant qu'acquéreurs d'un lot le 1er septembre 2010, du règlement de lotissement modifié, est sans influence sur la recevabilité de leur requête ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2010 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ; qu'il ressort de ces dispositions que les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent écarter l'application de la règle qu'elles fixent ;
  7. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Malbuisson ont précisé les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans un article 2 NA 7 qui dispose : " 1) La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres). 2) Toutefois, la construction de bâtiments est autorisée : / a) à 3 mètres des limites séparatives : / - dans le cadre d'un plan d'ensemble approuvé (lotissement ou permis groupé) pour permettre le jumelage futur des bâtiments par des annexes complémentaires, / - dans le cas d'extension de bâtiment existant. / b) en limite séparative : / - dans le cadre d'un plan d'ensemble approuvé (lotissement ou permis groupé) en vue d'assurer l'intimité des espaces privatifs (...) " ;
  8. Considérant qu'en prévoyant expressément les règles d'implantation des constructions, dérogatoires, applicables au sein des lotissements, les auteurs du plan d'urbanisme de Malbuisson ont entendu écarter sur ce point l'application des dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme qui permettraient, en principe, d'apprécier le respect des règles d'implantation édictées par le plan local d'urbanisme au regard de " l'ensemble du projet ", c'est à dire au regard des seules limites externes du lotissement ; que l'article 7 du règlement du lotissement modifié par l'arrêté du 29 janvier 2010 portant permis d'aménager modificatif, relatif à l'implantation des constructions " par rapport aux limites séparatives internes à l'opération ", prévoit que " pour les habitations individuelles et leurs annexes : Il n'y a pas de prospect défini, en conséquence, les constructions devront être édifiées de façon à ce que le débord de toit n'empiète pas sur le lot voisin " ; que ces dispositions méconnaissent celles de l'article 2 NA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Malbuisson, qui n'autorisent l'implantation des constructions à moins de 4 m des limites séparatives, même en cas de lotissement, que dans le cadre d'un plan d'ensemble approuvé ou de permis groupé et à condition que les bâtiments soient implantés en limite séparative ou à 3 m de celle-ci ; que, par suite, le maire n'a pu délivrer le permis d'aménager modificatif litigieux sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-6 du code l'urbanisme ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme F...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
  10. Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme que l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les frais de constat d'huissier exposés par M. A...et Mme F... pour faire constater l'implantation de la maison de leur voisin sont des frais exposés par une partie et non des dépens de l'instance ; que la présente instance ne comporte pas de dépens ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et MmeF..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Malbuisson et la SARL Promotion Pelligrini au titre des frais qu'elles ont exposés au cours de la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la commune de Malbuisson une somme de 1 500 euros, comprenant tant les frais d'avocat que d'huissier, à verser à M. A...et Mme F...au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 29 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : La commune de Malbuisson versera à M. A...et Mme F...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme D...F..., à la commune de Malbuisson et à la SARL Promotion Pelligrini. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 2 14NC00889 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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