CETATEXT000030171752 J5_L_2015_01_000001400997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/01/2015, 14NC00997, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00997 1ère chambre - formation à 3 C Mme PELLISSIER BRIGNATZ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Le Cygne a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire du 24 janvier 2012 accordé par le maire de Strasbourg à la société SIBAR pour l'édification d'un foyer paroissial rue des Glacières. Par un jugement n° 1202269 et 1202473 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint cette demande à celle d'autres requérants dirigée contre le même arrêté, rejeté les demandes et mis à la charge de la SCI Le Cygne une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 12 juin et 14 décembre 2014, la SCI Le Cygne, représentée par MeC..., a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202269 et 1202473 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mars 2014 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 24 janvier 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg et de la société SIBAR, chacune, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'appel, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de la première instance. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu à toutes ses conclusions ; - les premiers juges n'ont pas répondu à l'un de ses moyens tel qu'il se présentait ; - la notice architecturale est inexacte et incomplète ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est illégal ; - les règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public ont été méconnues ; - l'article 12 UB du POS est méconnu ; - l'article 11 UB du POS est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, la ville de Strasbourg, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Cygne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme est respecté ; - l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; - l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme a été respecté ; - l'avis de la commission de sécurité est régulier ; - l'article 11 UB du POS n'est pas méconnu ; - l'article 12 UB du POS n'est pas méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2014, présenté par MeA..., la société SIBAR conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation du permis de construire du 24 janvier
- Elle fait valoir que le permis de construire contesté a été définitivement retiré. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2014, la SCI Le Cygne, représentée par MeC..., ne s'oppose pas à ce qu'il soit donné acte du retrait du permis de construire litigieux et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Lang, avocat de la société SIBAR. Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 24 janvier 2012 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 septembre 2014, le maire de Strasbourg a, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de la SCI Le Cygne, retiré, à la demande de son bénéficiaire, le permis de construire contesté délivré le 24 janvier 2012 à la société SIBAR ; que les conclusions de la SCI Le Cygne tendant à l'annulation de ce permis de construire et du jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur ce permis de construire sont dès lors devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :
- Considérant, d'une part, que la circonstance que le permis de construire a été retiré à la demande de son bénéficiaire ne saurait suffire à faire regarder celui-ci ou la ville de Strasbourg comme parties perdantes en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI Le Cygne tendant à ce que la ville de Strasbourg et la société SIBAR lui versent, chacune, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa demande ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Le Cygne, qui n'est pas dans l'instance d'appel la partie perdante, verse à la ville de Strasbourg la somme qu'elle a exposée pour sa défense ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Strasbourg et de la société SIBAR les sommes que la SCI Le Cygne demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés en appel ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Le Cygne tendant à l'annulation, d'une part, du jugement contesté du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il statue sur la légalité du permis de construire du 24 janvier 2012, d'autre part, du permis de construire du 24 janvier
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la ville de Strasbourg présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Cygne, à la commune de Strasbourg et à la société SIBAR. '' '' '' '' 2 14NC00997 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.