CETATEXT000030171754 J5_L_2015_01_000001401134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/01/2015, 14NC01134, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01134 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL LE DISCORDE-DELEAU Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire délivré le 28 septembre 2012 par le maire d'Ittenheim à la société SIBAR. Par un jugement n° 1205327 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205327 du tribunal administratif en date du 25 mars 2014 ; 2°) d'annuler le permis de construire contesté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ittenheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le permis de construire méconnaît : - l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'article 3 UB du POS en ce qui concerne la largeur de la voie d'accès et son aménagement ; - les règles de hauteur de l'article 10 UB du POS ; - l'article U 12 du POS même combiné avec l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, la commune d'Ittenheim et la société SIBAR, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à chacune d'elles soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la demande de permis de construire est complète ; - l'article 3 UB du POS n'est pas méconnu ; - l'article 10 UB du POS n'est pas méconnu ; - l'article 12 UB du règlement de zone est respecté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Gehin, avocat de M.A..., ainsi que celles de Me Lang, avocat de la commune d'Ittenheim et de la société immobilière du Bas-Rhin (SIBAR). 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) " ; 2. Considérant que la demande de permis de construire, présentée par la société SIBAR en vue de construire trois bâtiments à Ittenheim, comporte un document graphique montrant, depuis la route qui les dessert, les constructions projetées entourées des parcelles voisines, ainsi que leurs accès et leur traitement ; que la photographie, destinée à situer le terrain dans son environnement proche, montre également les constructions et paysages entourant le terrain, ainsi que la route le desservant ; que si le requérant fait valoir que sa maison n'est pas représentée sur le document graphique, cette circonstance n'a pas été de nature à empêcher le maire d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que cette maison est située derrière le projet qui en cache la vue depuis la route et qu'aucune disposition applicable n'exige de représentation du projet depuis plusieurs angles de vue ; qu'ainsi, les dispositions précitées du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 UB du POS : " 1) Accès / Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis (...) par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie /(...) L'accès est considéré comme suffisant avec une largeur de plate-forme de : / - 4 mètres lorsqu'il dessert deux logement au plus, / - 6 mètres lorsqu'il dessert 6 logements au plus (...) / Les aires de stationnement où les garages groupés doivent être desservis pas un seul accès sur la voie publique (...) 2) Voirie / (...) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules (...) de faire aisément demi-tour " ; que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; 4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des documents joints à la demande de permis de construire, et notamment du plan de masse, que la rue des Erables, qui constitue la voie de desserte du terrain, comporte une chaussée de six mètres de large et non de quatre mètres comme le soutient le requérant et que, située dans une zone pavillonnaire, elle répond à l'importance et à la destination des immeubles qui y sont édifiés compte tenu des huit logements nouveaux prévus par le permis de construire contesté ; que, d'autre part, les huit places de stationnement prévues par le permis de construire contesté, alors même qu'elles ne sont pas accolées, sont desservies par un seul accès sur la voie publique ; qu'enfin, l'article 3 UB ne s'appliquant qu'aux voies d'accès au terrain d'assiette du projet, M. A...ne peut utilement soutenir que les accès internes étant en impasse et ne permettant pas aux véhicules de faire aisément demi-tour, ils méconnaîtraient les dispositions du 2) de l'article 3 UB du POS ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 UB du POS : " La hauteur maximale des constructions nouvelles par rapport au niveau moyen du terrain d'assiette ne peut excéder, 7 m à l'égout de la toiture, ou au sommet de l'acrotère, et 12 m au faîtage (...) " ; 6. Considérant que M. A...fait valoir que l'édicule, destiné à abriter les VMC, implanté sur la toiture terrasse de chacun des deux bâtiments d'habitations projetés comporte un acrotère dont le sommet est situé à plus de sept mètres du niveau moyen du terrain ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet édicule comporte 4 murs surmontés d'un toit en pente et pas d'acrotère et qu'il n'excède pas la hauteur de 7 mètres à l'égout du toit ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 10 UB du POS ne peut être accueilli ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 12 UB du POS prévoit la création de 2,5 places de stationnement par logement de plus de deux pièces situé dans un immeuble collectif, l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme prévoit : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions jointes à la demande de permis de construire, confirmée en tout état de cause par une lettre du 22 août 2013 de la société SIBAR au président du conseil général produite pour la première fois en appel, que les logements en cause bénéficient d'un prêt locatif aidé à usage social dit "Plus" ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme, le permis de construire contesté prévoit la création de huit aires de stationnement pour les huit logements créés ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Ittenheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Ittenheim au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune d'Ittenheim une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à la commune d'Ittenheim et à la société SIBAR. '' '' '' '' 5 5 14NC01134 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.