CETATEXT000030171762 J6_L_2015_01_000001202074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 12MA02074, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02074 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP ARBOR - TOURNOUD M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la SA Lyonnaise des Eaux France, dont le siège est Tour CB21, 16 place de l'Iris à Paris-La Défense
(92040), par la SCP A... - Tournoud et associés agissant par MeA... ; La SA Lyonnaise des Eaux France demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1003453 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune d'Arzens (Aude) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SA Lyonnaise des Eaux France exploite la station d'épuration d'effluents industriels appartenant à la distillerie coopérative d'Arzens, située sur la commune d'Arzens (Aude) ; que la construction de cette station s'est achevée en 2005 et la distillerie a souscrit une déclaration modèle U le 18 janvier 2006 sur laquelle elle a mentionné que la SA Lyonnaise des Eaux France était exploitante des installations en vertu d'un contrat daté du 2 avril 2003, d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois par tacite reconduction ; que par suite, la SA Lyonnaise des Eaux France a été assujettie à la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 pour son activité professionnelle d'exploitant par rôles généraux n°92 mis en recouvrement les 31 octobre 2007 et 2008 pour des montants de 52 654 euros et 54 089 euros ; que la société fait appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune d'Arzens, en ce qu'elle procède de l'inclusion dans ses bases d'imposition de la valeur locative des installations de la station d'épuration qu'elle exploite pour le compte de la distillerie coopérative d'Arzens ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant que l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur, dispose que " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ; 3.Considérant que pour la détermination de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune d'Arzens par la SA Lyonnaise des Eaux France, l'administration a inclus dans les bases d'imposition de la société la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties composant la station d'épuration qu'elle exploitait en vertu d'un contrat dit de " gestion de la station d'épuration " passé le 2 avril 2003 avec la distillerie coopérative d'Arzens ; qu'en vertu des stipulations de ce contrat, applicable en 2006, soit la période de référence pour la détermination des bases d'imposition litigieuses, la distillerie coopérative d'Arzens a confié la gestion de sa station d'épuration à la société requérante et s'est engagée à mettre à la disposition de celle-ci les ouvrages correspondants ; qu'en vertu du même contrat, la société prestataire s'engageait pour sa part " à assurer la gestion complète de l'ensemble des ouvrages de la station d'épuration afin d'en assurer la conduite et la maintenance avec une garantie de résultat sur l'effluent traité et sur la siccité des boues " ; qu'il résulte de l'instruction que la SA Lyonnaise des Eaux France est ainsi cocontractante d'un contrat d'exploitation conclu avec la distillerie en 2003 pour une durée totale de dix ans à compter de la date de réception des installations ; que la SA Lyonnaise des Eaux France se substitue pleinement et entièrement à la distillerie pour réaliser la mission des traitements des eaux ; que contrairement ce qu'allègue la société requérante, la station d'épuration doit être regardée comme une unité autonome et dissociable des autres installations de la distillerie et correspond également aux besoins des activités d'autres sociétés, telles la cave coopérative de la Malepère, la société Audia et la société Aracal ; que par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas la disposition matérielle de la station, faute d'en être propriétaire et d'être titulaire de l'autorisation d'exploitation délivrée par l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2003, alors que ce critère du contrôle ne s'entend pas d'un contenu principalement juridique, le contrôle exercé sur la station par la société requérante résulte du fait que cette dernière assure seule, sans intervention de la distillerie, l'épuration des eaux ainsi que le maintien des installations en bon état de marche et d'entretien avec ses propres personnel et matériel et assume la responsabilité de son activité aussi bien dans l'utilisation des biens que dans ses résultats ; qu'enfin, la convention d'exploitation prévoit une rémunération du prestataire directement liée à la mise à disposition de la station et à son exploitation par la société requérante ; que dans ces conditions, la SA Lyonnaise des Eaux France doit être regardée comme ayant eu la disposition matérielle et le contrôle des ouvrages concernés pour l'exercice de son activité ; que par suite, c'est à bon droit que ces ouvrages ont fait l'objet d'une évaluation distincte de celle des autres biens à usage professionnel détenus par la coopérative et ont été intégrés dans la base imposable à la taxe professionnelle de la SA Lyonnaise des Eaux France ; Sur l'application de la doctrine administrative :
- Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine exprimée dans les instructions référencées 6 C-2132 et 6 C-2134 n° 28 du 15 décembre 1988 qui n'ajoutent rien à la loi fiscale en énonçant que la notion d'établissement industriel s'étend aux locaux à usage de bureaux, cantines, magasins, garages, etc., dès lors qu'ils sont situés dans l'enceinte de l'établissement et concourent à la même exploitation, à l'exclusion des locaux d'habitation et des locaux commerciaux, et qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Lyonnaise des Eaux France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Lyonnaise des Eaux France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Lyonnaise des Eaux France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA02074 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.