CETATEXT000030171764 J6_L_2015_01_000001204665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 12MA04665, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04665 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. G... C..., demeurant..., Mme L...D..., demeurant..., Mlle K...C..., demeurant..., Mlle I...C..., demeurant..., M. E... C..., demeurant..., M. A... D..., demeurant..., Mme F...N..., demeurant..., M. M... D..., demeurant..., Mlle B...D..., demeurant..., par la SCP Trias - Verine - Vidal - Gardier-Leonil - Royer ; M. C... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000168 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier et universitaire (CHRU) de Montpellier à réparer, sous réserve des provisions déjà versées par la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès dans les services de cet établissement de santé, le 7 janvier 2003, de Mme J... H...néeD... ; 2°) à titre principal, de faire droit à leur demande et, à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que M. G...C...et autres interjettent appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier et universitaire (CHRU) de Montpellier à réparer, sous réserve des provisions déjà versées par la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), les préjudices subis du fait du décès dans les services de cet établissement de santé, le 7 janvier 2003, de Mme J...H...néeD... ; que le CHRU de Montpellier a conclu au rejet de la requête ; que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère indique qu'elle n'interviendra pas dans la procédure dès lors que les préjudices dont la réparation est demandée ont un caractère personnel ; Sur la responsabilité du CHRU de Montpellier :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
- Considérant que le 30 novembre 2002, vers 20 heures, Mme J...D..., alors âgée de 74 ans, a ressenti une violente douleur à la tête au niveau de la région temporale gauche associée à des signes méningés ; que le médecin de garde a diagnostiqué un syndrome méningé franc avec céphalées et a décidé de l'hospitaliser au centre hospitalier de Mende pour un bilan neuroradiologique ; qu'après scanner cérébral, réalisé au centre hospitalier de Mende en collaboration à distance avec des neurologues du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier, Mme D...a été transférée dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2002 dans le service de neurologie du CHRU de Montpellier pour une rupture d'anévrisme intracérébral en miroir au niveau de la division sylvienne et de la carotide supraclinoïdienne gauche ; qu'à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 13 décembre 2002, une amélioration progressive de son état neurologique, quoique incomplète, était observée et un transfert en service de rééducation fonctionnelle envisagé ; que, toutefois, le 31 décembre 2002, un doppler veineux des membres inférieurs objectivait une thrombose veineuse surale droite récente justifiant un traitement par anticoagulant ; que, le 1er janvier 2003, vers 2 heures, le médecin de garde de l'unité de réanimation du département d'anesthésie - réanimation du CHRU de Montpellier était appelé pour décompensation respiratoire dans un contexte d'hyperthermie, avec marbrures, sueurs froides, tachycardie et hypotension artérielle ; que Mme D...était admise en réanimation avec à l'entrée un score IGS II très péjoratif de 73 correspondant à une probabilité de mortalité de plus de 87 % et un important météorisme abdominal ; qu'un scanner abdomino-pelvien, effectué le 1er janvier 2003, a révélé une importante dilatation du colon et des anses grêles et conclu à une occlusion intestinale sur fécalome rectal pour l'évacuation duquel des lavements ont été préconisés, un lavement digestif se révélant efficace le 4ème jour ; que l'évolution a alors été marquée par une hémodynamique instable, l'installation d'une insuffisance rénale aiguë traitée par épuration extra-rénale continue, des troubles hématologiques correspondant à une perte de plus de la moitié des globules rouges et un maintien sous respirateur ; qu'une nouvelle aggravation de son état intervenu dans un contexte de défaillance poly viscérale a abouti au décès de Mme D...par arrêt cardiaque le 7 janvier 2003 ;
- Considérant que les requérants, se fondant sur les conclusions du rapport des experts désignés le 28 octobre 2004 par ordonnance de la présidente de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) Languedoc-Roussillon, soutiennent que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service à raison d'un défaut de surveillance et de négligence dans le suivi du transit digestif de Mme D..., postérieurement à l'intervention du 13 décembre 2002, à l'origine du choc septique survenu le 31 décembre 2002 et, par suite, de son décès après aggravation de son état et qu'ils sont fondés à demander à cet établissement public hospitalier la réparation des préjudices subis résultant de son décès ;
- Considérant qu'il ressort des termes du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier le 10 mai 2011, qu'antérieurement à son accident vasculaire cérébral MmeD..., patiente de 74 ans, obèse et hypertendue avec retentissement cardiaque sous forme d'hypertrophie ventriculaire gauche, présentait un état pré-diabétique, des troubles de la marche dus à une maladie neurologique non déterminée, de l'arthrose rachidienne et des troubles veineux des membres inférieurs (para-phlébites) ; qu'elle avait donc un organisme déjà usé et que, sur ce terrain, est apparue une complication brutale le 1er décembre 2002 sous la forme d'une hémorragie méningée avec hématome cisternal par rupture d'un anévrisme de la terminaison de la carotide gauche ; qu'il s'agissait là d'une complication vasculaire artérielle cérébrale sévère ; que, devant l'absence d'amélioration nette de son état, avec même des signes d'aggravation au niveau de la motricité de l'oeil gauche, a été réalisée, au 13ème jour de l'hémorragie méningée, une intervention neurochirurgicale, laquelle a constitué une agression supplémentaire pour son organisme ; que le 31 décembre 2002, vers 2 heures du matin, Mme D... a présenté une décompensation respiratoire dans un contexte d'hyperthermie à 39,6 degrés avec état de choc cardio-vasculaire brutal ; qu'après avoir analysé toutes les hypothèses sur l'origine de ce choc cardio-vasculaire l'expert a éliminé un choc d'origine cardiaque ou faisant suite à une complication neurologique ou rénale ; que la réalité du choc septique n'a pu être étayée par les différentes recherches bactériologiques effectuées qui sont restées négatives, dont, notamment, celles réalisées à l'entrée dans le service avant toute antibiothérapie probabiliste, ainsi que la recherche d'une porte d'entrée ; qu'en revanche la survenue d'une embolie pulmonaire dans un contexte de thrombose veineuse surale droite, mise en évidence le 31 décembre 2002, qui avait conduit à la prescription d'un anticoagulant ne peut être écartée ; que le choc cardiaque a également pu être d'origine respiratoire ; que si la patiente présentait bien, le 31 décembre 2002, une importante dilatation abdominale d'apparition rapide, visible cliniquement et sur les examens radiologiques, associée à un encombrement de matières de l'ensemble du côlon, cette dilatation n'était pas critique, raison pour laquelle elle n'a pas été opérée mais simplement traitée par des lavements et que, malgré son caractère spectaculaire, cet iléus paralytique pouvait être assimilé à un syndrome d'Ogilvie et non pas à une véritable occlusion intestinale ; que la survenue d'une occlusion intestinale, qui constitue une urgence chirurgicale, n'aurait pu passer inaperçue sur le plan clinique pendant les 17 jours suivants l'intervention neurochirurgicale subie par la patiente le 13 décembre 2002 ; qu'en outre, la théorie du passage (translocation) de germes de la cavité colique dans le sang n'est pas étayée par la découverte d'un germe de type intestinal au niveau des différents prélèvements sanguins et de cathéter effectués sur la patiente ; que l'iléus paralytique s'est installé lors du choc cardio-vasculaire mais n'existait pas les jours précédents et semblait être plus la conséquence que la cause du choc cardio-vasculaire ; que l'expert a finalement conclu que le décès est dû à une défaillance poly viscérale qui n'a pu être corrigée par les soins de réanimation ;
- Considérant qu'il résulte des termes du même rapport d'expertise que, dans la période postopératoire, à compter du 13 décembre 2002, les soins prodigués à la patiente au CHRU de Montpellier ont été adaptés à son état de santé et que la prise en charge de l'état de choc dans le service de réanimation était adaptée à la situation pour pallier les différentes défaillances viscérales ; qu'aucun manquement, ni aucune omission, négligence ou faute de nature médicale n'est imputable au service concernant la prise en charge de Mme D...tout au long de son hospitalisation, notamment dans le suivi de l'exonération et du transit digestifs de MmeD..., ou concernant l'apparition brutale de l'iléus paralytique, tant par l'encadrement infirmier et médical que par le service de réanimation ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que le défaut de surveillance allégué serait à l'origine d'une perte de chance pour la patiente d'échapper à une aggravation de son état, eu égard à la gravité de la pathologie à l'origine de son hospitalisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter leur requête sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. G...C...et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme L...C..., à M. G... C..., à Mme F...D..., à M. M... D..., à Mlle B...D..., à Mlle I...C..., à Mlle K...C..., à M. E... C..., au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère. Copie en sera transmise au DrO..., expert. '' '' '' '' 2 N° 12MA04665 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.