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13MA00341

CETATEXT000030171768 J6_L_2015_01_000001300341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA00341, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00341 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LUCIANI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la SCI HSFC, dont le siège est 1 route des Bassins à Gignac-la-Nerthe

(13130), par Me A...B... ; La SCI HSFC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008264 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) HSFC, qui avait réalisé une opération de promotion immobilière au cours des années 2005 à 2007 dans le département des Bouches-du-Rhône, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; qu'à la suite d'une procédure contradictoire, l'administration a rehaussé ses bénéfices industriels et commerciaux, lesquels ont été répartis entre les différents associés, et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à la suite de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à certaines factures de prestations immobilières ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA,) ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, mis en recouvrement le 18 février 2010 pour un montant en droits et majorations, de 224 161 euros ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision en date du 9 août 2013, l'administration fiscale a substitué à la majoration pour manoeuvres frauduleuses la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que par la même décision, l'administration fiscale a admis en déduction supplémentaire la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures émises par la société CTRP à hauteur de la somme de 13 077 euros ; que par suite, l'administration fiscale a pour l'ensemble de la période en cause, accordé à la société un dégrèvement de 13 077 euros en droits ainsi que de 1883 euros (intérêts de retard) et 52 567 euros (majorations) en pénalités ; que, dès lors, à due concurrence de ces sommes, les conclusions en décharge présentées par la société appelante sont devenues sans objet ; Sur les rectifications portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  4. Considérant que s'agissant des factures concernant l'année 2005 comptabilisées au crédit du compte courant d'associé de M.C..., l'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction figurant sur les factures produites, au motif que, malgré l'inscription au crédit du compte courant d'associé, ces factures n'avaient pas été acquittées par le gérant, faisant obstacle à l'exigibilité de la taxe qui intervient, pour les prestations de services, lors de l'encaissement ; que par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux factures créditées au compte courant d'associé de M. C...en 2005 a été déterminé à un montant total de 97 942,47 euros ; que par lettre du 10 juin 2009, l'administration a déduit de ce montant total de taxe de valeur ajoutée non déductible la somme de 28 525 euros, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés sous une autre rubrique ;
  5. Considérant que la société appelante soutient que l'administration ne démontre pas que les prestations en litige seraient fictives et que la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures des sociétés BSTP, CTRP, Loc TP, MGC et Oz Bâtir était bien exigible, dans la mesure où toute inscription à un compte courant d'associé vaut paiement ; que la société verse à cet effet des pièces justificatives ; que par ailleurs, la société requérante n'articule aucun chef de contestation concernant les autres rappels tels qu'énumérés par l'administration intimée, en page 5 de son premier mémoire en défense, pour un montant total de 8 193 euros en 2006 et de 12 333 euros en 2007 ; En ce qui concerne les factures de la société BSTP :
  6. Considérant que s'agissant de la facture de 25 659,58 euros prétendument réglée par M. C..., comptabilisée au compte courant de ce dernier, la société requérante verse une facture détaillée établie non au nom de la société BSTP mais à celui de la société EGC, faisant obstacle à l'admission en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
  7. Considérant que l'administration fiscale établit que le chèque de 17 379,90 euros présenté par la SCI HSFC en réponse à la proposition de rectification a été admis par lettre du 10 juin 2009 ; que s'agissant du chèque libellé au nom du bénéficiaire SP BTP, d'un montant de 14 531,40 euros, la société requérante n'établit pas le bien fondé de sa contestation, faute de verser un chèque libellé au nom du fournisseur BSTP, auteur de la facture comptabilisée ; qu'il en est de même des chèques de 56 741,23 euros et 34 176,9 euros correspondant au paiement de trois factures émises par BSTP, libellés à l'ordre de la société Brico Sud, ainsi que des chèques de 15 000 euros et 1 696,16 euros, dont le bénéficiaire est Brico Sud et non BSTP et qui ne correspondent pas aux sommes en litige portées au crédit du compte courant de M.C... ; En ce qui concerne les factures de la société CTRP :
  8. Considérant que contrairement aux affirmations de la société appelante, l'administration fiscale a admis les justificatifs bancaires de paiement des factures de la société CTRP par la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 2006 et par la lettre complémentaire du 10 juin 2009 ; qu'en outre, comme il a été dit au point n°2, l'administration fiscale ayant omis de tenir compte des justificatifs apportés dans le récapitulatif des montants justifiés concernant les paiements de 14 232,40 euros, 14 232,40 euros, 26 452,53 euros et 24 876,80 euros, a par la décision de dégrèvement du 9 août 2013 admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces sommes, soit 13 077 euros ; En ce qui concerne les factures de la société Loc TP :
  9. Considérant que la société requérante fait valoir que les factures du fournisseur Loc TP, du 31 décembre 2004 d'un montant de 18 656,60 euros, avec une taxe sur la valeur ajoutée déduite de 3 057,44 euros, et du 31 janvier 2005 d'un montant de 17 940 euros, avec une taxe sur la valeur ajoutée déduite de 2 940 euros, ont été régulièrement réglées par M. C...par inscription au crédit de son compte courant, respectivement le 1er janvier 2005 et le 31 janvier 2005 ; que la requérante verse à cet effet les deux factures justificatives correspondantes en annexe 5 de sa requête d'appel ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du journal des opérations diverses de la comptabilité de la SCI HSFC " paiements effectués par C.../ compte courant d'associé " tel que repris aux pages 13 et 16 de la proposition de rectification du 8 décembre 2008 établie par l'administration fiscale, que ces paiements correspondant aux factures Loc TP ont fait l'objet d'écritures le 1er janvier 2005 et le 31 janvier 2005 ; que l'administration intimée, qui dans les observations liminaires de son premier mémoire en défense en page 5, indique que " s'agissant de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur des factures non acquittées le débat relatif au caractère fictif ou non desdites factures est sans incidence sur le présent litige ", fait valoir que " la société présente deux factures émises par la société Loc TP mais ne joint aucun justificatif permettant d'établir que les sommes facturées ont été acquittées " ; que la SCI HSFC, à défaut de produire des éléments comptables probants, ne peut être regardée comme remettant sérieusement en cause l'absence de règlement opposée par l'administration de ces prestations effectuées auprès du fournisseur Loc TP sous forme d'avances consenties par M.C..., gérant de la SCI HSFC, inscrites au compte courant d'associé ouvert à son nom ; que dans ces conditions, la SCI HSFC n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures émises par la société Loc TP les 31 décembre 2004 et 31 janvier 2005 pour un montant total de taxe déductible de 9 112,37 euros ; En ce qui concerne les factures de la société MGC :
  10. Considérant que par la proposition de rectification du 8 décembre 2008, l'administration à défaut de présentation des factures comptabilisées en 2005 sous le libellé " fournisseur MGC " de 58 575,43 euros TTC et de 933,67 euros TTC, a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que dans le cadre de la procédure d'imposition contradictoire, la société requérante ayant justifié du paiement partiel à hauteur de 39 867,46 euros de la facture d'un montant total de 58 575,43 euros, avec le libellé " fournisseur MGC ", initialement comptabilisée sous un libellé erroné CTRP, l'administration fiscale a ramené la taxe sur la valeur ajoutée déductible rappelée de 9 599 euros à 3 066 euros ; que la société requérante qui invoque le paiement du solde des factures de 58 575,43 euros TTC et de 933,67 euros TTC, n'apporte aucun élément justificatif de nature à réclamer un quantum supplémentaire de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les factures de la société OZ Bâtir :
  11. Considérant que la société requérante qui conteste le rejet de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour les montants de 7 050,69 euros et 4 914,42 euros, soutient que les prestations rendues par ce fournisseur ont été effectuées avant la mise en liquidation judiciaire de ce dernier et qu'elle ne peut être sanctionnée pour les négligences d'un tiers ; que toutefois, la société requérante ne produit aucune facture justificative de ces opérations ni justificatif de paiement des deux factures litigieuses ; En ce qui concerne les factures de l'entreprise Tsangarakis :
  12. Considérant que la société requérante, en se bornant à indiquer que M. D...est un architecte et que la facturation a fait l'objet d'un règlement à la société OZ Bâtir, n'est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à raison de la prestation dont il s'agit ; En ce qui concerne les pénalités :
  13. Considérant que la société requérante conteste l'application de la majoration de 80 % visée à l'article 1729 du code général des impôts ; que toutefois, en conséquence du non-lieu constaté au point n°2, ce moyen doit être écarté comme inopérant ; que la société requérante qui n'articule aucun autre moyen n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 13 077 (treize mille soixante-dix-sept) euros en droits et de la somme de 54 450 (cinquante-quatre mille quatre cent cinquante) euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que des pénalités correspondantes, qui ont réclamés à la SCI HSFC au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
  16. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI HSFC est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI HSFC et au ministre des finances et des comptes publics Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA00341 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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