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13MA00342

CETATEXT000030171770 J6_L_2015_01_000001300342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA00342, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00342 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LUCIANI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008215 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison d'une plus-value de cession immobilière et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...a fait l'acquisition, en mars 2003, d'une habitation sise 5 chemin du Jas Vieux à Carry-le-Rouet pour un montant de 182 938 euros ; qu'il a revendu ce bien immobilier le 23 février 2004 pour un montant de 289 650 euros ; que l'intéressé a déclaré dans l'acte de vente que le bien vendu constituait sa résidence principale et qu'en conséquence cette mutation était exonérée d'impôt sur la plus-value conformément à l'article 150 U 1° du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de M. et Mme C...souscrites au titre de l'année 2004, l'administration fiscale, par proposition de rectification du 17 décembre 2007 selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, confirmée par lettre du 2 avril 2008, a remis en cause le régime d'exonération de la plus-value au motif que le bien immobilier en question ne constituait pas la résidence principale des intéressés et a, en conséquence, rehaussé le revenu imposable de M. C... de l'année 2004 ; que M. C... interjette régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant de 25 148 euros ; Sur le bien fondé des impositions :
  2. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise ou un particulier remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération fiscale instituée par l'article 150 U du code général des impôts ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : /1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) " ; que sont considérés comme résidences principales au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession ;
  4. Considérant que pour remettre en cause l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts appliquées à la plus-value immobilière réalisée lors de la cession du bien immobilier appartenant au requérant le 23 février 2004, l'administration fiscale a relevé que M. C...possédait à cette date plusieurs résidences, que la déclaration de revenus de l'année 2003 souscrite en mars 2004 par le foyer fiscal constitué par les époux C...mentionnait l'adresse de Gorge des Aires Est à Sausset-les-Pins, que M. C...avait fait figurer sur sa propre déclaration de revenus de l'année 2004 cette même adresse, que le foyer fiscal avait été imposé en 2004 à la taxe d'habitation pour le 8 rue Milhaud à Sausset-les-Pins, que M. C...avait déclaré une adresse d'envoi aux services fiscaux qui était depuis l'année 2000 chemin de la Souque à Aix- en-Provence, que l'avis d'imposition de l'année 2003 avait été adressé à la demande du contribuable au chemin de la Souque à Aix-en-Provence, que l'exercice du droit de communication auprès de l'assureur Samy avait permis d'établir que le contrat d'habitation pour le 5 chemin du Jas Vieux n'avait été souscrit que 14 février 2003 et avait été résilié le 3 mars 2003 et enfin que l'intéressé n'avait fourni aucun document, notamment abonnement et relevés EDF et abonnement téléphonique, permettant d'établir que l'adresse du bien vendu était la résidence principale du requérant au jour de la cession ;
  5. Considérant que pour contester ces éléments, M. C...soutient que l'appartement sis 5 chemin du Jas Vieux à Carry-le-Rouet était sa résidence principale depuis sa séparation avec son épouse intervenue au début de l'année 2003, le divorce ayant été prononcé en mai 2004, et verse aux débats à l'appui de cette affirmation une notification d'ordonnance de refus de modification d'un contrôle judiciaire datée du 28 mai 2003, une notification de l'ordonnance en date du 30 mai 2003, une déclaration de perte de carte d'identité du 28 août 2003, une facture d'électricité du 20 juin 2003, un ordre de réexpédition du courrier du 23 mars 2004, sur l'ensemble desquels figure la mention de l'adresse du 5 chemin du Jas Vieux à Carry-le-Rouet ; que mis en balance avec les données administratives sur lesquelles s'est fondée l'administration fiscale, ces éléments de vie courante apportés par le requérant attestent que l'immeuble sis à l'adresse du bien vendu apparaît comme un bien dont M. C...avait l'usage en tant que résidence principale effective à la date de cession du bien litigieux justifiant l'application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôt ; qu'en conséquence, c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que la plus-value réalisée lors de la cession de cet appartement ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions et a procédé à la rectification subséquente de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme réclamée de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison d'une plus-value de cession immobilière. Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA00342 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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