CETATEXT000030171775 J6_L_2015_01_000001300703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA00703, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00703 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BANCHETRI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100569 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., qui est artisan taxi, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, au terme de laquelle, et après réintégration des sommes qui lui avaient été versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de prestations de transport, des rectifications lui ont été notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur le revenu à la suite des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que le requérant a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a proposé l'abandon des rectifications, puis a fait appel à l'interlocuteur départemental qui a décidé d'admettre les charges de l'activité à hauteur de 75 % du chiffre d'affaires réalisé ; que s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus par l'administration malgré l'avis de la commission pour un montant total en droits et pénalités de 22 655 euros, M. B...en a sollicité la décharge devant le tribunal administratif de Marseille ; que M. B...relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la charge de la preuve : 2. Considérant que l'administration fiscale n'a pas suivi l'avis émis le 3 juillet 2009 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tendant à l'abandon des rectifications notifiées à M.B... ; que, par voie de conséquence, et en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'insuffisance des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée incombe à l'administration, ce que celle-ci déclare ne pas contester ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I.; Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 de ce code : " 1. La base d'imposition est constituée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.