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13MA00703

CETATEXT000030171775 J6_L_2015_01_000001300703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA00703, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00703 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BANCHETRI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100569 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., qui est artisan taxi, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, au terme de laquelle, et après réintégration des sommes qui lui avaient été versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de prestations de transport, des rectifications lui ont été notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur le revenu à la suite des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que le requérant a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a proposé l'abandon des rectifications, puis a fait appel à l'interlocuteur départemental qui a décidé d'admettre les charges de l'activité à hauteur de 75 % du chiffre d'affaires réalisé ; que s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus par l'administration malgré l'avis de la commission pour un montant total en droits et pénalités de 22 655 euros, M. B...en a sollicité la décharge devant le tribunal administratif de Marseille ; que M. B...relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la charge de la preuve : 2. Considérant que l'administration fiscale n'a pas suivi l'avis émis le 3 juillet 2009 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tendant à l'abandon des rectifications notifiées à M.B... ; que, par voie de conséquence, et en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'insuffisance des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée incombe à l'administration, ce que celle-ci déclare ne pas contester ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I.; Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 de ce code : " 1. La base d'imposition est constituée : /

  1. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...)
  2. b)Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / - opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que le service vérificateur a relevé que M. B...n'avait pas inclus dans ses recettes professionnelles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues par la caisse primaire en remboursement de prestations de transport médical d'enfants handicapés ; que M. B... fait toutefois valoir qu'il n'a pas effectué lui-même les prestations en cause mais que la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé ces sommes en remboursement de prestations facturées par l'association Tupp Radio, qui était seule titulaire des contrats de prestations de transports médicaux et avait pour mission de centraliser toutes les demandes de transport et de les répartir entre les artisans taxi membres de l'association, laquelle ne disposait plus depuis 1999 de numéros d'agrément personnel et de tiers payant lui permettant de percevoir directement ces remboursements ; que les factures de l'association Tupp Radio et les relevés bancaires du compte ouvert par M. B...auprès de la Bonnasse Lyonnaise de Banque permettent d'établir la concordance entre la perception des sommes litigieuses par M. B...et leur reversement à l'association Tupp Radio, ainsi qu'en atteste d'ailleurs la banque le 12 mai 2009 ; que M. B...doit, dans ces conditions, être regardé comme s'étant comporté, ainsi qu'il le soutient, comme un intermédiaire transparent, ce que confirment la lettre du président de l'association Tupp Radio du 10 juillet 2008 signée par ce dernier et la délibération du bureau de cette association du 8 septembre 2008 signée par son président et son trésorier, alors même que ces courriers sont postérieurs à la proposition de rectification du 5 août 2008 ; que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas que l'entremise de M. B...aurait fait l'objet d'une rémunération et que les sommes litigieuses correspondraient effectivement au remboursement de prestations de transport médical effectuées par M.B... ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2012 est annulé. Article 2 : M. B...est déchargé des rappels de taxes sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 13MA00703 2 19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.

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