CETATEXT000030171779 J6_L_2015_01_000001301594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA01594, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01594 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour la commune de Carsan, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Abeille et Associés ; La commune de Carsan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102096 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de son maire du 17 décembre 2010 portant refus de délivrer un permis de construire à MmeA... ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour la commune de Carsan ; 1. Considérant que la commune de Carsan relève appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé un arrêté de son maire du 17 décembre 2010 portant refus de délivrer à Mme A...un permis de construire pour un projet d'aménagement et d'extension d'un bâtiment existant avec création d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 71 m² ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'en mentionnant les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et en indiquant qu'aucun autre moyen de la requête n'était susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée, les premiers juges ont explicitement écarté les moyens de Mme A...qu'ils n'ont pas retenus pour annuler le refus de permis de construire en litige ; que la commune de Carsan n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé à cet égard ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant que l'article AUpa 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune exige que l'implantation des constructions par rapport à la voie publique soit en retrait d'au moins cinq mètres et précise que " lorsque les travaux concernent un bâtiment existant dont l'implantation n'est pas conforme aux règles précédemment édictées, ces travaux ne peuvent avoir pour effet d'augmenter les conditions de non-conformité " ; 4. Considérant qu'il est constant que le projet en litige se situe en zone AUpa du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il ressort des plans de l'état de lieux que la bâtisse existante, propriété de la pétitionnaire, édifiée à moins d'un mètre de la voie publique dénommée "chemin du Restaurant", est composée seulement d'une cave voûtée en rez-de-jardin côté est, surmontée d'une pièce, chacun de ces niveaux occupant une superficie de 20,5 m² ; que cet édifice est flanqué sur son côté sud d'une ruine sans toit, d'une superficie annoncée de 9,45 m² en rez-de-jardin, qui ne peut être regardée comme un bâtiment existant ; qu'en tout état de cause, cette ruine est d'une dimension bien inférieure à l'extension du projet, qui prévoit pour la remplacer, en rez-de-jardin, côté est, d'une part, un ensemble composé d'une chambre, d'une salle de bains, d'un sanitaire et d'un dégagement le tout représentant une surface de plus de 31 m², et, à l'étage, actuellement inexistant, d'autre part, un séjour d'une surface similaire ; que cette extension projetée dans le prolongement de la bâtisse existante à moins d'un mètre de la voie publique, aggrave, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la non-conformité de la construction à la règle précitée du plan local d'urbanisme fixant la distance minimale d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ; que, par suite, la commune de Carsan est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus de permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article AUpa 6 ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant en première instance qu'en appel ; 6. Considérant que Mme A...fait valoir que le refus en litige doit être regardé comme portant retrait du permis de construire tacite qui serait né avant la notification de la décision en litige et que ce retrait est irrégulier pour être intervenu sans qu'elle ait été mise à même de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme: "Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...)
- b)Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; /
- c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...). "; que l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation définit la construction d'une maison individuelle comme portant sur " un immeuble à usage d'habitation ou un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage " ; 8. Considérant que le projet de Mme A...porte sur la réalisation d'un immeuble d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés à son usage ; qu'il porte ainsi sur la réalisation d'une maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'opération doit ou non donner lieu à la conclusion du contrat de louage d'ouvrage que l'article L. 231-1 de ce code a pour objet de définir ; qu'il suit de là que le délai d'instruction s'appliquant à la demande de permis de construire de Mme A...était, en l'espèce, de deux mois ; 9. Considérant, d'autre part, que l'article L. 424-2 code de l'urbanisme dispose que : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. "; que l'article R. 423-38 du même code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / (...)
- c)Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 424-1 de ce code, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé selon les modalités prévues par les dispositions précitées, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire tacite ; 10. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de pièces complémentaires en date du 16 août 2010 adressée à MmeA..., qu'un délai d'instruction de trois mois a été notifié à la pétitionnaire, cette mention erronée du récépissé de dépôt de la demande de permis, réitérée dans la demande du 16 août 2010, ne saurait, par elle-même, avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme fixant à deux mois le délai imparti à l'administration pour l'instruction du projet en litige, ainsi qu'il est dit au point 8 ci-dessus ; qu'il est constant que la pétitionnaire, qui avait déposé son dossier le 28 juillet 2010 et qui a reçu la demande de pièces complémentaires le 18 août 2010, a produit les pièces manquantes le 18 octobre 2010 ; que, par suite, elle est devenue titulaire d'un permis de construire tacite le 18 décembre 2010, dès lors qu'il n'est pas contesté par la commune de Carsan que l'arrêté de refus en litige lui a été notifié après cette date, le 23 décembre 2010 ; que, par voie de conséquence, cet arrêté doit, comme le soutient MmeA..., être regardé comme portant retrait d'un permis de construire tacite ; 11. Considérant que le permis de construire est une décision créatrice de droits et que son retrait est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer, constitue une garantie de respect de la procédure prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ; qu'il en résulte qu'une décision de retrait d'un permis de construire est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de ce permis a été effectivement privé de cette garantie ; 12. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en oeuvre par le maire de Carsan avant de prononcer le retrait en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait pu faire parvenir au maire de Carsan, avant l'intervention de sa décision, des observations relatives aux motifs sur lesquels elle est fondée ; que ce vice de la procédure a ainsi effectivement privé Mme A...d'une garantie ; que, dès lors que le maire de Carsan ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision de retrait contestée, Mme A...est fondée à soutenir que cette décision est illégale pour avoir été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; 13. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen soulevé par Mme A...à l'encontre de la décision en litige n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à entraîner son annulation ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Carsan n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 17 décembre 2010 par lequel son maire a refusé de délivrer à Mme A...le permis de construire qu'elle sollicitait ; Sur les frais non compris dans les dépens : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Carsan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Carsan demande au même titre soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Carsan est rejetée. Article 2 : La commune de Carsan versera à Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carsan et à Mme C...A.... '' '' '' '' 2 N° 13MA01594 01-03-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. Caractère obligatoire. 68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.