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14MA01061

CETATEXT000030171793 J6_L_2015_01_000001401061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14MA01061, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01061 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER AJIL Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 mars 2014 sur télécopie confirmée le 7 suivant, complétée par mémoire enregistré le 18 mars 2014 sur télécopie confirmée le 31 suivant, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400382 du 4 février 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2014 prononçant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de réexaminer son dossier au regard de son état de santé et, dans l'attente d'une nouvelle décision après avis médical, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et l'a placé en centre de rétention administrative ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que le jugement en litige, au point 5 de ses motifs, répond au moyen de M. B...selon lequel le préfet n'aurait pu prendre en compte son état de santé faute qu'il ait été mis à même de bénéficier de l'examen médical prévu à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prescrit que lorsqu'un étranger qui n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France est retenu doit notamment être informé de son droit à être examiné par un médecin ; qu'au demeurant, le requérant l'admet lui-même dans sa requête, dès lors qu'il analyse la réponse faite comme minimisant le moyen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait sur ce point entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le jugement rejette l'argumentaire relatif à l'état de santé du requérant sans caractériser cet état de santé mais en relevant qu'il n'avait pas conduit le requérant à solliciter, pendant son séjour en France, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette manière de répondre n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2014 :
  4. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée en France, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une insuffisance formelle de motivation de l'arrêté en litige ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas avoir effectué un voyage en autocar au départ de Kénitra le 27 décembre 2008, en passant par Tanger et Algésiras le 28 décembre 2008, et à destination de Nice, en produisant la copie d'un billet d'autocar établi à cette date mais qui mentionne des tarifs en francs français et qui ne présente aucune garantie d'authenticité ; que, par suite, même si son passeport porte un tampon d'entrée en Espagne le 28 décembre 2008, il n'établit pas être entré régulièrement en France sous couvert du visa délivré par le consulat général d'Espagne à Tanger pour un séjour de douze jours au cours de la période du 17 décembre 2008 au 13 janvier 2009, ni, par voie de conséquence, que le préfet aurait commis une erreur de fait doublée d'une erreur de droit, en fondant sa décision sur l'irrégularité de son entrée en France et sur le 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si, en déplorant n'avoir pu bénéficier de l'examen médical prévu par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...entend contester la régularité des conditions dans lesquelles il a été contrôlé, puis retenu en application des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 de ce code, ces conditions sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire ; que si le requérant entend également contester l'appréciation portée sur sa situation eu égard à son état de santé à la date de l'arrêté, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d'établir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 faisant obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire soit prononcée à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé répond aux conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que ces pièces n'établissent pas davantage qu'en prenant la décision en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué auprès du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA01061 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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