CETATEXT000030171795 J6_L_2015_01_000001401617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14MA01617, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01617 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER POLETTI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu, en date du 12 mars 2014, la décision n° 360902 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10MA03021 rendu le 16 mai 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille, et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par la commune de Bonifacio ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour la commune de Bonifacio, représentée par son maire en exercice, par MeD... ; La commune de Bonifacio demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900531 rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Bastia qui, sur demande de M.C..., a annulé l'arrêté du 30 mars 2009, par lequel le maire de ladite commune a refusé de délivrer à l'intéressé le permis de construire un hameau nouveau de dix constructions à destination de résidences principales au lieu-dit Chioso della Marina ; 2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Bastia ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour la commune de Bonifacio ;
- Considérant que, par arrêté du 30 mars 2009, le maire de Bonifacio a refusé à M. C... la délivrance d'un permis de construire pour un projet de construction de dix maisons individuelles d'une surface hors oeuvre nette d'environ 116 m² chacune, sur un terrain dont il est propriétaire en secteur ULB 3 du plan local d'urbanisme, au lieu-dit Chioso della Marina ; que par le jugement du 12 mai 2010 dont la commune de Bonifacio relève appel, le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande du pétitionnaire, annulé cet arrêté, au motif que l'intéressé était titulaire d'un permis de construire tacite ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction est de trois mois pour les demandes de permis de construire autres que celles portant sur une maison individuelle ; que l'article R. 423-19 dispose que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ;
- Considérant que, par courrier daté du 22 décembre 2008, parvenu au pétitionnaire dans le délai d'un mois ayant couru à compter du dépôt de sa demande le 5 décembre 2008, la commune de Bonifacio a indiqué à M. C...qu'elle considérait son dossier comme incomplet en réclamant la production d'un "plan des toitures" et a différé jusqu'à réception de cette pièce le déclenchement du délai d'instruction ; que, cependant, il ressort de la demande de permis de construire déposée le 5 décembre 2008 qu'elle comportait non seulement le plan des façades et des toitures exigé par le a) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme pour chacun des groupes de maisons projetés mais également, tant sur le plan de masse que sur le plan des réseaux et de l'assainissement, un plan des toitures vues du ciel, alors même qu'un tel plan n'est pas au nombre des pièces exigibles en vertu des articles R. 431-7 à R. 431-12 du code de l'urbanisme ; que si, selon la commune, les plans fournis ne permettaient pas au service instructeur de s'assurer du respect de prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions et à la pente des toitures, la demande de pièces complémentaires, dans les termes où elle a été présentée, ne pouvait raisonnablement être regardée comme portant sur un tel objet ; que la commune ne peut par ailleurs faire valoir que les pièces demandées étaient nécessaires pour l'appréciation des dispositions en cause du plan local d'urbanisme, dont l'annulation a d'ailleurs été prononcée par un arrêt de la Cour du 21 mai 2010 devenu définitif, dès lors que la composition du dossier de demande de permis de construire est fixée limitativement par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; que la demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire étant ainsi infondée, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant déposé en mairie un dossier complet dès le 5 décembre 2008 ; que la circonstance que M. C...n'a pas contesté cette demande de pièce manquante est sans incidence sur le fait qu'elle ne peut avoir légalement différé la date à partir de laquelle le délai d'instruction a commencé à courir ;
- Considérant que la décision en litige, par laquelle le maire de Bonifacio a refusé le permis de construire sollicité par M.C..., est intervenue le 30 mars 2009, postérieurement à l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 5 décembre 2008, à l'issue duquel le pétitionnaire était devenu titulaire d'un permis de construire tacite en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté en litige doit s'analyser comme valant retrait d'un permis de construire tacite ;
- Considérant que le permis de construire est une décision créatrice de droits et que son retrait est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer, constitue une garantie le respect de la procédure prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ; qu'il en résulte qu'une décision de retrait d'un permis de construire est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de ce permis a été effectivement privé de cette garantie ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en oeuvre par le maire de Bonifacio avant de prononcer le retrait en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait pu faire parvenir au maire de Bonifacio, avant l'intervention de sa décision, des observations relatives aux motifs sur lesquels elle est fondée ; que ce vice de procédure a ainsi effectivement privé M. C...d'une garantie ; que, dès lors que le maire de Bonifacio ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision de retrait contestée, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation au motif qu'elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bonifacio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté de son maire du 30 mars 2009 portant refus de délivrer à M. C...le permis de construire qu'il sollicitait ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bonifacio une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Bonifacio demande au même titre soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Bonifacio est rejetée. Article 2 : La commune de Bonifacio versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonifacio et à M. A...C.... '' '' '' '' 6 N° 14MA016172 01-03-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. Caractère obligatoire. 68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.