CETATEXT000030171798 J6_L_2015_01_000001403022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/17/CETATEXT000030171798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14MA03022, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03022 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL PHELIP & ASSOCIES M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour le département de Vaucluse, représenté par son président en exercice, par MeB... ; le département de Vaucluse demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401330 du 27 juin 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamné, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à la SARL CUP la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la créance qu'elle prétend détenir à raison du préjudice économique subi du fait des travaux de réhabilitation de la gare routière d'Avignon ; 2°) à titre principal de rejeter la demande de la société CUP devant les premiers juges et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la provision allouée ; 3°) de mettre à la charge de la SARL CUP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que la SARL CUP exploite, depuis le 13 août 2010 sous l'enseigne commerciale " Le Palace ", un commerce de restauration rapide situé au rez-de-chaussée de la gare routière d'Avignon sise 1 avenue Monclar à Avignon, lequel était déjà exploité depuis 2006 en son nom personnel par M.A..., actuel gérant de la SARL CUP ; que, dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne gare routière d'Avignon le département de Vaucluse a sollicité un permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du 3 octobre 2012 ; que les travaux ont débuté dans le courant du mois de septembre 2013 ; que la SARL CUP a, par requête enregistrée le 14 avril 2014, saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la créance qu'elle soutient détenir à raison du préjudice économique subi du fait des travaux de réhabilitation de la gare routière d'Avignon ; que le département de Vaucluse interjette appel de l'ordonnance du 27 juin 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réhabilitation de l'ancienne gare routière d'Avignon ont été entrepris à compter du mois de septembre 2013 par le département de Vaucluse ; qu'il résulte de l'examen, notamment des documents photographiques et du procès verbal de constat d'huissier du 20 janvier 2014 produits par la SARL CUP devant le tribunal, que l'accès au commerce exploité par la SARL CUP a été rendu impossible pour sa clientèle dès lors qu'il était encombré par des matériaux de construction et des gravats divers qui y étaient stockés et utilisé pour les manoeuvres des engins de travaux publics ; que ledit commerce était dissimulé à la vue par des barrières de chantier métalliques pleines qui en barraient le passage et son enseigne commerciale occultée par une bâche ; que la réalisation des travaux litigieux a induit une importante émission de poussières et des nuisances sonores eu égard à leur proximité immédiate du commerce en cause ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que la SARL CUP avait subi un dommage anormal et spécial dont la réparation incombait au département de Vaucluse en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, sans que puisse l'en exonérer, fût-ce partiellement, une quelconque faute de la victime qui n'est pas même alléguée et ne résulte pas de l'instruction ; que, dans ces conditions, l'obligation qui pèse sur le département de Vaucluse n'est pas sérieusement contestable ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents comptables produits par la SARL CUP, portant sur les trois derniers exercices avant travaux des années 2011 à 2013 comparés aux documents comptables de l'exercice 2013/2014, lequel englobe une période de sept mois de travaux, une baisse de chiffre d'affaires de 40 % et une division par un facteur dix du bénéfice sur la dernière période comptable 2013/2014 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie du chiffre d'affaires de la SARL CUP était réalisée grâce à l'exploitation d'une terrasse implantée sur le domaine public ; qu'il n'est pas contesté que la SARL CUP n'a pu reprendre une activité normale qu'à partir du mois de juillet 2014 ; que, dans ces conditions et au regard du bénéfice moyen, d'ailleurs en progression, réalisé sur les exercices 2013 à 2014 et à une durée de travaux de dix mois, l'obligation pesant sur le département de Vaucluse n'est pas sérieusement contestable jusqu'à hauteur d'une somme de 3 500 euros ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée en ce sens ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La somme que le département de Vaucluse est condamné à verser à titre de provision à la SARL CUP est ramenée à 3 500 (trois mille cinq cents) euros. Article 2 : L'ordonnance n° 1401330 du 27 juin 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Vaucluse et à la SARL CUP. '' '' '' '' N° 14MA030222 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.