CETATEXT000030171804 J7_L_2015_01_000001301274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/18/CETATEXT000030171804.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13DA01274, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01274 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la commune de Romescamps, représentée par son maire en exercice, par Me A...D...; La commune de Romescamps demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101225 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. C...B..., la décision du 6 septembre 2010 de son maire refusant de délimiter la parcelle n° 660 B par rapport à la parcelle n° 661 B ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Adrien Peyronne, avocat de la commune de Romescamps ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du jugement du 14 mai 2013 attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a omis de répondre au moyen soulevé en défense par la commune de Romescamps tendant à ce que le tribunal constate que la demande dont il était saisi avait perdu son objet ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre irrégularité du jugement soulevée par la commune de Romescamps, ce jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...devant la juridiction administrative ; Sur les conclusions de la commune de Romescamps à fin de non-lieu à statuer :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 30 juin 2011, le maire de la commune de Romescamps a entendu revenir sur son refus du 6 septembre 2010 de procéder à la délimitation de la parcelle cadastrée n° 660 B, propriété de la commune affectée au service public de l'enseignement, avec celle cadastrée n° 661 B, propriété de M.B... ; que la légalité de cet arrêté a été rétablie par un arrêt n° 13DA01287 de ce jour rendu par la cour ; que, toutefois, l'intéressé n'ayant pas entendu contester l'arrêté du 30 juin 2011 en tant qu'il rapportait implicitement mais nécessairement le refus antérieur, celui-ci est, dans cette seule mesure, devenu définitif ; que, dans ces conditions, la commune de Romescamps est fondée à soutenir que la demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2010 en tant qu'elle a refusé de faire droit à une demande de délimitation, doit être regardée comme ayant perdu son objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romescamps, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la commune de Romescamps au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 mai 2013 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2010 du maire de Romescamps. Article 3 : Les conclusions d'appel de M. B...et de la commune de Romescamps présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Romescamps et à M. C...B.... '' '' '' '' N°13DA01274 2 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.