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13DA01287

CETATEXT000030171806 J7_L_2015_01_000001301287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/18/CETATEXT000030171806.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13DA01287, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01287 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour la commune de Romescamps, représentée par son maire en exercice, par Me A...D...; La commune de Romescamps demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102413 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. C...B..., l'arrêté du 30 juin 2011 de son maire portant délimitation de la parcelle n° 661 B avec la parcelle communale n° 660 B ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Adrien Peyronne, avocat de la commune de Romescamps ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :

  1. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 30 juin 2011 du maire de la commune de Romescamps portant délimitation de la parcelle cadastrée n° 661 B avec la parcelle communale n° 660 B, les premiers juges se sont fondés sur le caractère prématuré d'une telle décision compte tenu de l'incertitude pesant sur la qualité propriétaire de la bande de terrain en litige également revendiquée par M. B...à qui appartient la parcelle contiguë n° 660 B ; que, toutefois, et ainsi que le relève d'ailleurs le jugement en litige, la question de la propriété du terrain en cause présentait un caractère sérieux et avait fait l'objet d'une action en revendication en propriété introduite par la commune de Romescamps devant le tribunal de grande instance de Beauvais ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, s'abstenant de surseoir à statuer dans l'attente du jugement judiciaire, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délimitation à laquelle elle avait procédé à la demande expresse de M.B..., en lui déniant ainsi implicitement mais nécessairement tout droit de propriété sur la bande de terrain en litige entre elle et M.B... ;
  2. Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2011 :
  3. Considérant que, par un jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais a fait droit à la demande de la commune de Romescamps en estimant que cette dernière était devenue propriétaire de la bande de terrain servant de chemin d'accès aux bâtiments situés à l'arrière du groupe scolaire communal, du fait de la prescription trentenaire prévue à l'article 2272 du code civil ; que, par suite, le maire de Romescamps qui, sans procéder à une incorporation de la parcelle en cause dans le domaine public communal et sans ainsi empiéter sur les prérogatives que le conseil municipal tient de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, était compétent pour prendre l'arrêté en litige ; qu'il était également fondé à constater, par son arrêté du 30 juin 2011, la délimitation de cette partie du domaine public communal rattachée à la parcelle cadastrée n° 660 B aux droits de la parcelle n° 661 B appartenant à M.B... ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ou de statuer sur la régularité du jugement attaqué ainsi que sur la recevabilité de la demande de première instance de M. B..., que la commune de Romescamps est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 juin 2011 du maire de cette commune ; Sur les conclusions aux fins d'injonction devant le tribunal administratif d'Amiens :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule le jugement du 14 mai 2013 et rejette la demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romescamps, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme totale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Romescamps tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : M. B...versera la somme de 1 000 euros à la commune de Romescamps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions d'appel de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Romescamps et à M. C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01287 2 24-01 Domaine. Domaine public. 54-07-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Sursis à statuer.

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