CETATEXT000030171809 J7_L_2015_01_000001301424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/18/CETATEXT000030171809.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13DA01424, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01424 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP SAVOYE ET ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la commune de Blérancourt, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés ; La commune de Blérancourt demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101194 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2011 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte du pays chaunois a approuvé le schéma de cohérence territoriale applicable à son territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du pays chaunois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Yezza Zkirim, avocat de la commune de Blérancourt ; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle doit contenir l'analyse des conclusions et mémoires ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement vise et analyse la demande et les mémoires des parties ; qu'il ne méconnaît dès lors pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la légalité de la délibération attaquée : 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace, notamment afin de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les schémas de cohérence territoriale, (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / (...) /
- b)L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, (...) en tenant compte en particulier des objectifs (...) de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale approuvé le 21 février 2011 par le syndicat mixte du pays chaunois a notamment pour objectif d'augmenter l'offre de logements sociaux sur les communes urbaines, mais également dans certains bourgs-centres, dénommés dans les documents du schéma de cohérence territoriale " communes relais ", au nombre desquelles figure la commune rurale de Blérancourt ; que l'usage de cette expression ne révèle pas en l'espèce une volonté de contourner la loi et notamment les objectifs rappelés par les dispositions citées au point précédent ; que le syndicat mixte, qui retient l'hypothèse d'une croissance modérée de la population sur le territoire couvert par le schéma et fixe une perspective d'augmentation de la capacité d'accueil de 7 % pour les quatre communes composant les pôles relais à l'horizon 2030, privilégie le comblement des " dents creuses ", la densification de l'habitat et la limitation du " mitage " en zone rurale, pour ainsi éviter d'empiéter sur les espaces naturels ; que, dans ces conditions, la commune de Blérancourt n'est pas fondée à soutenir que les orientations du schéma de cohérence territoriale en matière démographique ne reposeraient sur aucune justification et que ce document méconnaîtrait l'objectif de préservation des espaces naturels et leur utilisation économe fixé par le
- b)du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, la circonstance que le schéma de cohérence territoriale prévoit également, dans ces communes dites relais, la création de logements sociaux, ne porte pas par elle-même atteinte à la réalisation des deux objectifs qui visent, d'une part, à préserver la " diversité des fonctions urbaines et rurales " et, d'autre part, à diminuer les obligations de déplacement, prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 précité ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " I. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement. / (..) / Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique. (...) " ; 6. Considérant que le document d'orientation et d'objectif prévoit une consommation de 280 à 400 hectares sur l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale pour atteindre la densité de logement voulue, ce chiffre incluant les possibilités d'urbanisation à l'intérieur des zones déjà urbaines, soit environ 440 lots ; qu'il précise également le parti pris d'aménagement aboutissant à l'urbanisation de cette surface ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le schéma de cohérence territoriale n'aurait pas arrêté les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain en application des dispositions précitées de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 122-1-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, n'étaient pas applicables, en vertu du VIII de l'article 17 de cette loi, au schéma de cohérence territoriale en cause dont la révision avait été décidée en novembre 2009 ; que, par suite, la commune de Blérancourt ne peut utilement soutenir que le schéma de cohérence territoriale aurait méconnu les dispositions précitées faute de " fixer et encadrer le nombre de logements transférés " ; 8. Considérant que le moyen tiré de ce que le schéma de cohérence territoriale n'aborde pas " les conséquences en matière d'engagement financier des collectivités concernées " n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ; 9. Considérant que, pour le surplus, la commune de Blérancourt, qui se borne à renvoyer, de manière générale, à ses autres moyens de première instance, ne met pas la cour en mesure de les identifier précisément et de se prononcer sur leur bien-fondé ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Blérancourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte du pays chaunois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Blérancourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Blérancourt une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte du pays chaunois sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Blérancourt est rejetée. Article 2 : La commune de Blérancourt versera au syndicat mixte du pays chaunois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blérancourt et au syndicat mixte du pays chaunois. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°13DA01424 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.