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13DA01469

CETATEXT000030171813 J7_L_2015_01_000001301469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/18/CETATEXT000030171813.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 13DA01469, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01469 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET GENTILHOMME M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour la société Orange, société anonyme, venant aux droits de la société Orange France, dont le siège est 78 rue Olivier de Serres à Paris

(75015), par Me A...B... ; La société Orange demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202476 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Bonsecours a refusé de lui accorder un permis de construire un pylône relais et une plateforme technique et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bonsecours de réexaminer sa demande, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bonsecours la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'article UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux " types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales ", applicable dans la zone d'habitat de densité moyenne, inclut dans son paragraphe 3 les " ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics " ; que l'installation en cause, comportant un pylône et une armoire technique reposant sur une dalle en béton et un mur de soutènement compte tenu de la déclivité du sol, a été projetée par la société Orange France qui s'est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile, et participe ainsi à la réalisation d'une mission reconnue par la loi comme de service public ; que, dès lors, si cette antenne relais de téléphonie mobile fait partie des ouvrages techniques soumis à des conditions spéciales par le paragraphe 3 de l'article UE 2, ni cet article, ni aucune autre disposition du règlement du plan local d'urbanisme ne déterminent de règles spécifiques applicables à ces ouvrages et notamment à ceux qui participent à une mission de service public ;
  2. Considérant que l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bonsecours, qui porte sur la " hauteur des constructions ", comporte un unique alinéa ainsi rédigé : " La hauteur maximale autorisée est fixée à treize mètres calculée par rapport à la cote NGF du terrain naturel et ce en tout point du bâtiment " ; que cette disposition entend ainsi régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone UE et non exclusivement celle des bâtiments ; qu'il est constant que l'installation projetée, qui constitue une construction, dépasse la hauteur maximale de 13 mètres fixée par cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Bonsecours aurait commis une erreur de droit, en se fondant notamment sur l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme pour rejeter la demande de permis de construire dont la société Orange l'avait saisi, doit être écarté ;
  3. Considérant qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article UE 6 du même règlement, qui concerne l'" Implantation des constructions par rapport aux voies ", les constructions principales peuvent être implantées soit à l'alignement des constructions, soit avec un recul minimum de 3 mètres qui doit s'apprécier par rapport à la voie ; que ces dispositions entendent régir l'implantation par rapport aux voies des constructions implantées dans la zone UE quelles que soient leurs caractéristiques techniques et non seulement des bâtiments ; qu'il est constant que la construction projetée, qui comporte notamment une plateforme en béton avec un mur de soutènement et une armoire technique et dont l'implantation n'est pas prévue à l'alignement des constructions existantes, se situe, en tenant compte notamment de sa partie basse, à moins de 3 mètres de la route de la Corniche, unique voie bordant le terrain d'assiette du projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 6 manque en fait ;
  4. Considérant que l'article UE 7 du règlement, relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose, à son paragraphe 1, que : " les constructions pourront être implantées : / soit en limite séparative, / soit en observant un recul minimum par rapport à celle-ci, calculé en tout point de la construction et égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres " ; que ces dispositions entendent régir l'implantation par rapport aux limites séparatives de toutes les constructions implantées dans la zone UE, qu'il s'agisse ou non de bâtiments, et ce, quel que soit leur volume ; qu'il est constant que la construction projetée, dont la hauteur est de 20 mètres, se situe à moins de 10 mètres de la limite séparative Est du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 7 manque en fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange le versement à la commune de Bonsecours d'une somme de 1 500 euros sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée. Article 2 : La société Orange versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bonsecours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Bonsecours. '' '' '' '' N°13DA01469 2 68-01-01-02-02-08 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 68-01-01-02-02-10 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Hauteur des constructions.

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