CETATEXT000030171820 J7_L_2015_01_000001400581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/18/CETATEXT000030171820.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 14DA00581, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00581 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303174 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée comporte l'exposé les éléments de fait propres à la situation de M. B...et les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, et en dépit de l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision du préfet de la Seine-Maritime est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet, s'il a fondé sa décision sur le défaut de présentation du visa long séjour, a également examiné la situation personnelle du requérant et les éléments relatifs aux conditions de son séjour en France ; qu'il a ainsi étudié l'opportunité de régulariser l'intéressé et n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé le 20 juin 2011 une compatriote résidant en France et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 septembre 2023 ; qu'à ce titre, il entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à une carte de séjour temporaire délivrée en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain, né le 26 septembre 1977, résidant en Espagne sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités de ce pays, a rejoint, en avril 2013, son épouse qui, résidant en France, y a donné naissance à leur fille le 27 juillet 2013, et à qui a été délivrée une carte de résident de dix ans en septembre 2013 ; que, toutefois, compte tenu principalement de la faible durée du séjour en France à la date de la décision attaquée, la décision du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
- Considérant que, d'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, d'autre part et compte tenu des conditions de son séjour en France rappelées au point 5, M. B...n'établit pas que son admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que compte tenu notamment du choix tardif effectué par les époux en faveur d'une résidence en France de M. B...qui vivait jusque-là en Espagne de manière régulière et des effets du refus de titre de séjour en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure contestée porte atteinte à l'intérêt primordial de l'enfant ; que, par suite, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas, à la date de la décision attaquée, été méconnu ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire se fonde ;
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que M.B..., en se bornant à affirmer que sa fille n'est âgée que de trois mois et que son épouse a besoin de son aide, ne justifie pas de circonstances nécessitant qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entaché d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 13 que M. B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00581 2 335 Étrangers.