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14DA00782

CETATEXT000030171822 J7_L_2015_01_000001400782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/18/CETATEXT000030171822.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14DA00782, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00782 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian KARILA M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307593 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
  2. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais né en 1986, entré en France en juillet 2011 afin d'y poursuivre des études Master 1 " activité bancaire ", a été ajourné au titre de l'année universitaire 2011-2012 et n'a validé que le premier semestre au cours de l'année 2012-2013, avant d'envisager une réorientation en Master 1 " Management des organisations de la net économie " ; que, dès lors, il ne ressort pas que l'intéressé a justifié du sérieux de ses études à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D..., le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA00782 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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