CETATEXT000030171824 J7_L_2015_01_000001400802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/18/CETATEXT000030171824.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 14DA00802, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00802 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par la SELARL B...et Inquimbert ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303510 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun et d'adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen, qui a répondu au point 9 de son jugement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est prononcé tant sur la vie personnelle que sur la vie familiale de l'intéressé au regard de cet article ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie du 3 mai 2013 est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur de droit en ce qu'il a constaté que l'emploi, pour lequel M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne faisait pas partie de ceux pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable en vertu de la liste figurant à l'annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;
- Considérant que la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas fait usage de son pouvoir de régularisation ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M.C... ; qu'en tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a procédé de manière effective à cet examen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...soit entré sur le territoire français muni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime était fondé, pour ce seul motif, à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui se borne à produire une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité et une demande d'autorisation de travail signé par son employeur, ne présente pas un contrat de travail visé par l'autorité compétente ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 30 mars 1981, est entré en France le 27 juin 2011 muni de son passeport tunisien et d'un visa Schengen valable jusqu'au 8 août 2011 ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que s'il fait état de la présence sur le territoire français d'un de ses frères, d'un oncle et d'une tante ainsi que de son cousin, ressortissant français chez qui il réside, il n'est pas pour autant dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses quatre autres frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que s'il produit, en cause d'appel, un diplôme initial de langue française délivré par le centre international d'études pédagogiques, cette circonstance ne permet pas d'apprécier la réalité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour, le préfet de la Seine-Maritime, à la date de la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. C...n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision faisant grief tel que consacré par le droit de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00802 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.