← France

14DA00850

CETATEXT000030171826 J7_L_2015_01_000001400850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/18/CETATEXT000030171826.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 14DA00850, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00850 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400900 du 14 février 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) / " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les ressortissants albanais qui détiennent, comme c'est le cas, en l'espèce, un passeport biométrique, sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au sein de l'espace Schengen, ils doivent cependant, y compris pour des séjours inférieurs à trois mois, d'une part, justifier de l'objet et des conditions de leur séjour, d'autre part, disposer des moyens de subsistance suffisants ou démontrer être en mesure de les acquérir légalement, enfin, être à même de produire une attestation de prise en charge, par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'ils pourraient engager durant toute la durée de leur séjour en France ; qu'en outre, dans l'hypothèse où leur entrée sur le territoire français est seulement effectuée à l'occasion d'un transit vers un autre pays de l'Union, les ressortissants albanais concernés doivent justifier qu'ils satisfont aux conditions d'entrée dans le pays de destination ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M.C..., ressortissant albanais né le 27 janvier 1991, entré en France le 5 février 2014 muni de son passeport biométrique albanais, a été interpellé le 11 février suivant par les services de la police aux frontières en zone de transit sur le site protégé d'Eurotunnel à Coquelles ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à cette date, l'objet du séjour en France de M.C..., qui avait passé quelques jours à Paris, n'était plus, contrairement à ses affirmations, touristique compte tenu du lieu de son interpellation, de l'expiration de son billet de retour et de ses déclarations selon lesquelles il entendait se rendre en Grande-Bretagne pour des raisons économiques ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des ressources dont il a fait état, il ne disposait pas de moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour pour une période de trois mois et garantissant son rapatriement ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 et de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'en ne justifiant pas détenir un visa d'entrée sur le territoire britannique, M. C...ne démontre pas satisfaire aux conditions d'entrée en Grande-Bretagne au sens des dispositions précitées de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le placement en rétention administrative :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que le placement en rétention administrative serait privé de base légale ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA00850 2 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.