← France

14DA01089

CETATEXT000030171837 J7_L_2015_01_000001401089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/18/CETATEXT000030171837.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 14DA01089, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01089 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LEBAUPAIN M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...E...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400330 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine dans les services de la préfecture ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire sans délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Oise du 26 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Oise le même jour, à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas l'arrêté contesté ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait et doit être écarté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  4. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, née le 14 juillet 1982, est entrée en France le 9 août 2012 ; qu'à la suite de la naissance de sa fille en France le 2 février 2013, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que son enfant avait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité, le 13 novembre 2012, par M.A..., ressortissant français ; que Mme B...soutient que sa fille, qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française et une carte nationale d'identité, est de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a effectué cinq reconnaissances de paternité d'enfants de mères différentes et en situation irrégulière entre le 1er janvier 2013 et le 15 novembre 2013, date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier que ce dernier, qui n'a jamais vécu avec Mme B...et sa fille, aurait l'intention de nouer avec cet enfant des liens affectifs durables ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A...l'a été dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française au bénéfice de cet enfant ; que, par suite, le préfet de l'Oise, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour sollicitée par Mme B...en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'à la date de ce refus, l'enfant n'avait pas été déchue de la nationalité française ;
  5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire en vertu de son pouvoir discrétionnaire, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, ainsi, MmeB..., dont la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement des seules dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., célibataire, ne se prévaut d'aucun lien d'une particulière intensité avec M. A...et ne fait état d'aucune attache personnelle et familiale en France ; que, selon ses propres déclarations, elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la nationalité française de sa fille a été obtenue suite à une reconnaissance de paternité établie par fraude ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait noué des liens avec la fille de Mme B...; que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de priver Mme B...de la possibilité de travailler hors de France afin de percevoir un salaire et élever sa fille ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour, l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 novembre 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne réside pas avec l'intéressée et ne subvient pas à l'éducation et à l'entretien de la fille de MmeB... ; que, par suite, MmeB..., qui ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant d'emmener sa fille avec elle, ne démontre pas que son retour dans son pays d'origine porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  8. Considérant que Mme B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination, contenu dans l'arrêté attaqué, aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01089 2 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.