← France

Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 375861

Vu, 1° sous le n° 375861, la requête, enregistrée le 27 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, dont le siège est 19 rue Lordat à Tournay

(65190), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 27 août 2013 du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services relative au transfert et à la rémunération des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie territoriales ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des instructions données par cette lettre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° sous le n° 376094, l'ordonnance n° 1403691 du 19 mars 2014, enregistrée le 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 375861 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée par le syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ; Vu le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
  1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation de la même lettre du 27 août 2013 adressée par le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que du refus implicite d'abroger cette lettre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre attaquée, signée par le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services le 27 août 2013, a été adressée en réponse à une demande formulée par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui l'interrogeait sur le transfert des directeurs généraux de chambres de commerce et d'industrie territoriales vers les chambres de commerce et d'industrie régionales et sur la rémunération de ces agents de droit public ; que cette lettre se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires issues de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret du 1er décembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie qui portent sur le transfert des directeurs généraux et sur leur rémunération ; que ces éléments de réponse donnés au président de l'établissement public placé à la tête du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui n'est pas chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires en cause, ne revêtent aucun caractère prescriptif ; que, dès lors, ni la lettre en cause ni le refus implicite de l'abroger ne sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les requêtes ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.