CETATEXT000030186627 J2_L_2015_01_000001303119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186627.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13LY03119, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03119 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GAUCHE M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013 présentée pour M. C... D..., demeurant ...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202679 du 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de Joux La Ville vers la maison d'arrêt de Varennes Le Grand et à ce qu'il soit enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la justice, d'assurer son transfert vers le centre de détention de Joux La Ville et à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de Joux La Ville vers la maison d'arrêt de Varennes Le Grand ; 3°) d'enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice d'assurer son transfert vers le centre de détention de Joux La Ville dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. D...soutient que : S'agissant de la décision de changement d'affectation : - l'annulation de la décision en litige s'impose dans la mesure où l'autorité compétente pour la prononcer n'était pas le Garde des Sceaux, au vu de l'article D. 82 du code de procédure pénale, mais le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; seul en effet le directeur de l'établissement peut demander le transfert d'un détenu vers un autre établissement ; - en tout état de cause, il n'est pas établi que Mme B...A..., signataire de la décision disposait d'une délégation de signature du Garde des Sceaux pour ordonner le transfert des détenus ; S'agissant de la demande de changement d'affectation : - la demande de transfert est entachée d'irrégularité formelle dès lors qu'elle a été signée par une personne dont l'identité ne peut être précisément connue ; - elle a été formée par le capitaine Bernard Bacher, chef de détention adjoint, qui ne disposait d'aucune délégation de signature du directeur de l'établissement pour solliciter le transfert de détenus ; - la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions des articles 717 et D. 70 du code de procédure pénale, dès lors que la demande de transfert a été formulée et ordonnée le 22 novembre 2012, alors qu'il était libérable le 27 août 2014 ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; La Garde des Sceaux, ministre de la justice soutient que : - M. D...n'est pas recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision procédant à son changement d'affectation ; - Mme A...disposait d'une délégation aux fins de signer les décisions relevant de ses attributions ; - conformément à l'article D. 82 du code de procédure pénale, une compétence générale est donnée au Garde des sceaux pour affecter les personnes condamnées dans toutes les catégories d'établissements pénitentiaires ; - conformément à l'article D. 258 dudit code, tant le chef d'établissement que le directeur régional de l'administration pénitentiaire peuvent formuler auprès de l'autorité qui leur est supérieure une demande de transfert d'établissement d'un détenu ; - l'autorité signataire de la demande de transfert était compétente pour signer celle-ci ; - la décision de transfert n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 717 du code de procédure pénale dès lors que l'intéressé a, non pas été affecté, mais transféré à titre temporaire et provisoire au quartier du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand en attendant de pouvoir rejoindre son lieu d'affectation définitive dans le centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier ; Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction au 26 mai 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.