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13LY03119

CETATEXT000030186627 J2_L_2015_01_000001303119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186627.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13LY03119, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03119 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GAUCHE M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013 présentée pour M. C... D..., demeurant ...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202679 du 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de Joux La Ville vers la maison d'arrêt de Varennes Le Grand et à ce qu'il soit enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la justice, d'assurer son transfert vers le centre de détention de Joux La Ville et à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de Joux La Ville vers la maison d'arrêt de Varennes Le Grand ; 3°) d'enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice d'assurer son transfert vers le centre de détention de Joux La Ville dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. D...soutient que : S'agissant de la décision de changement d'affectation : - l'annulation de la décision en litige s'impose dans la mesure où l'autorité compétente pour la prononcer n'était pas le Garde des Sceaux, au vu de l'article D. 82 du code de procédure pénale, mais le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; seul en effet le directeur de l'établissement peut demander le transfert d'un détenu vers un autre établissement ; - en tout état de cause, il n'est pas établi que Mme B...A..., signataire de la décision disposait d'une délégation de signature du Garde des Sceaux pour ordonner le transfert des détenus ; S'agissant de la demande de changement d'affectation : - la demande de transfert est entachée d'irrégularité formelle dès lors qu'elle a été signée par une personne dont l'identité ne peut être précisément connue ; - elle a été formée par le capitaine Bernard Bacher, chef de détention adjoint, qui ne disposait d'aucune délégation de signature du directeur de l'établissement pour solliciter le transfert de détenus ; - la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions des articles 717 et D. 70 du code de procédure pénale, dès lors que la demande de transfert a été formulée et ordonnée le 22 novembre 2012, alors qu'il était libérable le 27 août 2014 ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; La Garde des Sceaux, ministre de la justice soutient que : - M. D...n'est pas recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision procédant à son changement d'affectation ; - Mme A...disposait d'une délégation aux fins de signer les décisions relevant de ses attributions ; - conformément à l'article D. 82 du code de procédure pénale, une compétence générale est donnée au Garde des sceaux pour affecter les personnes condamnées dans toutes les catégories d'établissements pénitentiaires ; - conformément à l'article D. 258 dudit code, tant le chef d'établissement que le directeur régional de l'administration pénitentiaire peuvent formuler auprès de l'autorité qui leur est supérieure une demande de transfert d'établissement d'un détenu ; - l'autorité signataire de la demande de transfert était compétente pour signer celle-ci ; - la décision de transfert n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 717 du code de procédure pénale dès lors que l'intéressé a, non pas été affecté, mais transféré à titre temporaire et provisoire au quartier du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand en attendant de pouvoir rejoindre son lieu d'affectation définitive dans le centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier ; Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction au 26 mai 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C... D...était détenu depuis le 24 juillet 2009 dans l'établissement pour peines de Joux-la-Ville ; que par décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, signée le 22 novembre 2012, M. D... a été transféré de cet établissement vers l'établissement pour peines de Saint-Quentin Fallavier avec transit par la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Varennes le Grand en Saône-et-Loire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu ; que si une décision de changement d'affectation d'un établissement pour peines vers une maison d'arrêt constitue, en principe, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des décisions qui sont prises à seule fin de permettre l'exécution d'une décision de changement d'affectation, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que tel est le cas d'une mesure transférant un détenu dans un établissement, quelle qu'en soit la nature, dans le seul but d'assurer, dans les plus brefs délais, l'exécution d'une décision d'affectation ;
  3. Considérant que la décision du 22 novembre 2012, exécutée le même jour, qui se borne à transférer à titre provisoire M. D...de l'établissement pour peines de Joux-la-Ville à la maison d'arrêt de Varennes le Grand dans l'attente de son affectation dans l'établissement pour peines de Saint-Quentin-Fallavier qu'il a rejoint au demeurant dès le 15 janvier 2013, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause les libertés et les droits fondamentaux de l'intéressé ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des circonstances particulières et personnelles aient été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de M. D...;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Garde des sceaux, ministre de la justice du 22 novembre 2012, le transférant vers l'établissement pour peines de Saint-Quentin-Fallavier avec transit par la maison d'arrêt de Varennes le Grand ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme que M. D... et son conseil demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03119 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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