← France

13NT00681

CETATEXT000030186635 J4_L_2014_01_000001300681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/01/2014, 13NT00681, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00681 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER POULARD M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1206756 et 1208356 en date du 11 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et six mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cette période ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l'annulation qui sera prononcée de l'interdiction de retour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Poulard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en ce qui concerne le refus de titre de séjour : . la décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits démontrent son identité et que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : . la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; . le préfet a commis une erreur de droit en s'étant cru lié par la décision de refus de séjour pour assortir celle-ci d'une obligation de quitter le territoire ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement eu égard à son état de santé ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : . la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à des risques graves pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : . la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa durée de présence en France et aux nombreuses attaches personnelles et amicales qu'il a pu y développer ; . elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - en ce qui concerne le refus de titre de séjour il ne méconnaît ni les dispositions de l'article R. 313-1 1° ni celles de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne méconnaît pas le droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, il ne repose pas sur un titre de séjour illégal, il n'est pas entaché d'erreur de droit et il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, elle ne méconnaît pas l'article L. 511-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 11 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an et six mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Mayenne a accordé une délégation à M. Dominique Gilles, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; - des réquisitions de la force armée ; des arrêtés de conflit ; des recours devant le tribunal administratif " ; qu'une telle délégation, qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, donnait compétence à M. B... pour signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Mayenne a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduite, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et précise qu'il ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Guinée, est également suffisamment motivée ; En ce qui concerne le titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que si l'intéressé a produit, postérieurement à sa demande de titre, une carte nationale d'identité guinéenne établie le 27 juin 2012 à Kaloum par les autorités guinéennes, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a produit des actes de naissance comportant de nombreuses inexactitudes et des incohérences ; que dès lors, le préfet en se fondant sur la circonstance que l'état civil du requérant n'était pas établi pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un diabète, qu'il fait l'objet d'une prise en charge au centre hospitalier de Laval et soutient sans être contesté que l'avis rendu le 26 avril 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire concerne une autre personne nommée Aboubacar Dioulde A... né en 1978, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi au nom de M. C... A...par le docteur Gouffault, que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A... se borne à faire valoir, sans produire le moindre élément, qu'il est présent sur le territoire français depuis quatre ans, qu'il y a développé de nombreuses attaches personnelles et qu'il s'est parallèlement éloigné de son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard aux buts en vu desquelles la décision a été prise, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les motifs exposés au point 6, M. A... ne remplit pas les conditions prévues par cet article ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne aurait, à tort, estimé être dans l'obligation d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui été dit, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. " ; que, par ailleurs, selon les stipulations dudit article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... soutient qu'un retour en Guinée, compte tenu notamment de sa participation alléguée à un mouvement de grève en sa qualité d'inspecteur de police en juin 2008, de son arrestation et de sa détention jusqu'en 15 juillet 2008 au cours de laquelle il aurait subi de mauvais traitements, l'exposerait au risque de se voir infliger des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant de justifier la réalité des risques personnels qu'il allègue et qui feraient légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays en direction duquel il pourra être éloigné, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et vérifier que l'autorité compétente a, au vu de sa situation, pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a jamais fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement et ne constitue pas une menace de trouble à l'ordre public ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que le préfet de la Mayenne a commis une erreur d'appréciation en se bornant, pour assortir les décisions attaquées d'une interdiction de retour sur le territoire français, à faire état de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français et à l'absence d'intensité de sa vie privée et familiale en France ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2012 du préfet de la Mayenne portant interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : La décision du 11 juillet 2012 du préfet de la Mayenne portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  18. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, G. BACHELIER Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT006812

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.