CETATEXT000030186644 J4_L_2015_01_000001302308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/01/2015, 13NT02308, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02308 1ère Chambre autres C M. BATAILLE DUHAMEL M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. et Mme A...B...élisant domicile... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200558 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder cette décharge ; 3°) de condamner l'Etat à restituer les impositions qu'ils ont versées assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - sur le terrain de la loi fiscale, c'est à tort que l'administration refuse de regarder les travaux litigieux comme des travaux d'entretien ou de réparation ; - l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 prévoit que le remplacement d'un équipement ou d'un élément obsolète par un équipement ou un élément plus moderne ne fait pas obstacle à la qualification de ces travaux de travaux d'entretien ou de réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la pose du mécanisme d'ouverture et de fermeture électrique a eu pour effet de modifier substantiellement l'équipement initial ; il s'ensuit que les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme des dépenses d'entretien ou de réparation ; - l'instruction dont les requérants se prévalent ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; ceux-ci ne sont pas fondés à s'en prévaloir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins de décharge : Sur le terrain de la loi fiscale : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (...)
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...)" ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions que, pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; qu'il appartient, d'autre part, au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux à l'origine des dépenses dont la déduction a été remise en cause par l'administration fiscale ont consisté dans le remplacement des portes battantes en bois de l'ensemble des garages dont M. et Mme B...sont propriétaires par des portes en métal équipées d'un système électrique d'ouverture et de fermeture verticale ; que s'il n'est pas contesté que les portes en bois, posées en 1972, étaient délabrées, ce nouveau mécanisme a cependant eu pour effet de modifier l'équipement initial des garages de M. et Mme B... ; que si la pose d'un tel mécanisme s'imposait au vu du poids et des dimensions des portes en métal, il ne résulte en revanche pas de l'instruction qu'un autre matériau plus léger ne pouvait pas être employé ; que les dépenses litigieuses ne correspondant dès lors pas à des travaux d'entretien ou de réparation, M. et Mme B...ne justifient pas, s'agissant de locaux non affectés à un usage d'habitation, de leur caractère déductible ; Sur l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; 4. Considérant que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui dispose au point 4 de sa fiche n° 8 que "la seule circonstance que la dépense a consisté dans le remplacement d'un élément ou d'un équipement obsolète par un équipement plus moderne ne suffit pas à lui ôter son caractère de dépense de réparation ou d'entretien" dès lors que cette instruction ne comporte, en ce qui concerne la définition des dépenses d'entretien et de réparation, aucune interprétation différente de celle de la loi fiscale dont il est fait application ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier 2015. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02308