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13NT02469

CETATEXT000030186649 J4_L_2015_01_000001302469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/01/2015, 13NT02469, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02469 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE DURAFFOURD M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Duraffourd, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003228 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et de l'intérêt de retard dont cette cotisation a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire et de cet intérêt de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a fait valoir devant les premiers juges qu'un étudiant ne pouvait être regardé résider hors du domicile de ses parents que de manière temporaire et que, par conséquent, l'immeuble dont il s'agit, situé à Perros-Guirec, constituait sa résidence principale ; or, le tribunal a omis d'y statuer ; - ainsi que le rappelle l'instruction du 14 janvier 2004 8M104 (fiche 2, n° 6), dont les prévisions sont reprises dans le bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-10 (n° 40), la résidence principale du contribuable s'entend de sa résidence effective ; or, aucun des logements qu'elle a occupés en tant qu'étudiante à titre temporaire ne constituaient sa résidence effective ; ainsi, l'occupation de ces logements n'a pas fait perdre à l'immeuble dont il s'agit, situé à Perros-Guirec, son caractère de résidence principale ; - la circonstance que la taxe d'habitation au titre de l'année 2007 ait été établie au nom de son actuel époux en mentionnant une adresse à Marseille comme résidence principale de celui-ci est dépourvue d'incidence ; - elle ne s'est établie définitivement à Marseille que lors de l'acquisition d'un appartement situé dans cette ville, boulevard Baille ; - la doctrine administrative comprend une interprétation de la loi fiscale dès lors qu'elle indique qu'un délai de mise en vente d'un an doit être regardé comme raisonnable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la requérante a vendu en septembre 2007 ses droits indivis dans un immeuble situé à Perros-Guirec à ses deux parents qui eux-mêmes habitaient cet immeuble ; à cette date, sa résidence principale se situait à Marseille où elle avait acquis, en juillet 2007, un appartement et où elle résidait depuis septembre 2006 ; - lorsque les étudiants, pour les besoins de leurs études, vivent habituellement dans un logement distinct de celui de leurs parents, ils bénéficient en matière de taxe d'habitation, comme en l'espèce, de l'abattement à la base prévu pour les résidences principales ; leur résidence principale se trouve alors à cette adresse ; - les prévisions de l'instruction du 14 janvier 2004 8M104 (fiche 2, n° 6), reprises dans le bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-10 (n° 40), ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il a été fait application à la requérante ; par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir utilement des prévisions admettant que " lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, (...) l'exonération ne soit pas écartée à la condition que la cession intervienne dans des délais normaux de vente " ; en effet, la vente de l'immeuble dont il s'agit a, en tout état de cause, été consentie plus d'un an après que cet immeuble n'eut plus constitué la résidence principale de la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...possédait en indivision avec ses parents et son frère un immeuble situé à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor) ; qu'elle a cédé, par acte du 28 septembre 2007, ses droits indivis dans cet immeuble à ses deux parents, lesquels l'occupaient, et a réalisé à cette occasion une plus-value qui a été exonérée sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause cette exonération au motif que l'immeuble ne constituait pas la résidence principale de Mme B...et a, en conséquence, assujetti l'intéressée au titre de l'année 2007 à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison de la plus-value résultant de la cession ; que Mme B... relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire et de l'intérêt de retard dont celle-ci a été assortie ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  3. Considérant que les premiers juges, qui ont écarté le moyen selon lequel l'immeuble mentionné au point 1 était la résidence principale de MmeB..., ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'argument, présenté par Mme B... au soutien de ce moyen, et tiré de ce qu'un étudiant ne réside hors du domicile de ses parents qu'à titre temporaire, pour les besoins de ses études, de sorte que sa résidence principale correspond nécessairement à l'immeuble occupé à titre habituel par ses parents ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu (...) / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; qu'il résulte, d'une part, de ces dispositions que la plus-value résultant de la cession par un coïndivisaire de ses droits indivis dans un immeuble qu'il occupe en tant que résidence principale est exonérée d'impôt sur le revenu ; qu'il en résulte, d'autre part, que, lorsqu'un coïndivisaire cède ses droits indivis dans un tel immeuble, ce dernier ne perd pas sa qualité de résidence principale de ce coïndivisaire du seul fait qu'il a libéré les lieux avant la date de la cession, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé par l'intéressé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le coïndivisaire ayant cédé ses droits indivis a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme B...a résidé à Marseille durant le dernier trimestre de l'année 2006, à proximité de son lieu de travail ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'elle a occupé un logement situé rue d'Alger à Marseille à raison duquel a été mise à sa charge et à celle de son futur époux, au titre de l'année 2007, une cotisation de taxe d'habitation déterminée après application d'abattements prévus pour les seules habitations principales ; qu'enfin, Mme B...a acquis, par acte du 27 juillet 2007, un appartement situé boulevard Baille à Marseille ; que, dans ces conditions, sa résidence effective et habituelle était à Marseille à la date de la cession de ses droits indivis dans l'immeuble mentionné au point 1 ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que Mme B...ait eu à une date antérieure comme résidence effective et habituelle cet immeuble, il n'est, en tout état de cause, ni établi ni même allégué qu'elle ait engagé des démarches en vue de céder ses droits indivis dans celui-ci dans un délai raisonnable à compter du transfert de sa résidence habituelle à Marseille ;
  7. Considérant qu'il suit de là qu'à la date de la cession des droits indivis de Mme B... dans l'immeuble mentionné au point 1, cet immeuble n'était pas sa résidence principale au sens de l'article 150 U du code général des impôts, de sorte que la plus-value résultant de cette cession n'était pas exonérée d'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
  8. Considérant que Mme B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions de l'instruction du 14 janvier 2004 8M104 (fiche 2, n° 6), reprises dans le bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-10 (n° 40), selon lesquelles une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que ce logement ait le caractère d'une résidence principale ; que, toutefois, ces prévisions n'expriment pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application par le présent arrêt ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier
  11. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02469

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