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14NT00753

CETATEXT000030186653 J4_L_2015_01_000001400753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/01/2015, 14NT00753, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00753 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu, enregistrée le 17 mars 2014, la décision du 3 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.B..., annulé l'arrêt n° 11NT01907 du 14 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a réformé le jugement n° 0903656 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes et rétabli l'imposition de la somme de 33 984 euros en base à laquelle M. B...a été assujetti au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903656 du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2011 en tant qu'il a accordé à M. A... B... la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction d'une somme de 33 984 euros de la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la somme de 33 984 euros perçue par M. B...à titre de remboursements de frais doit être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du

  1. c)de l'article 111 du code général des impôts dès lors que n'ayant pas été comptabilisée explicitement par la société Groupe B...Immobilier, cet avantage en nature constitue un avantage occulte ; - à titre subsidiaire, cette somme doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour M. A...B... ; il conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la somme de 33 984 euros ne constitue pas un avantage occulte dès lors qu'elle a été comptabilisée par la société Groupe B...Immobilier ; - elle ne peut l'être également dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu'il est justifié du caractère professionnel des frais remboursés ; - en tout état de cause, la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas émis un avis suffisamment motivé et fondé sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ; Vu les mémoires, enregistrés les 15 septembre et 20 octobre 2014, présentés par le ministre des finances et comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe B...Immobilier, qui a une activité de promoteur - marchand de biens, a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; que l'administration a notamment remis en cause la déductibilité au titre des années 2005 et 2006 des remboursements de frais de déplacement qu'elle a accordés à son gérant et principal associé, M. A...B..., à hauteur respectivement de 25 480 et 33 984 euros ; que ces sommes ont été imposées entre les mains de M. B...au titre des mêmes années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, par jugement du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à la demande de M. B... et a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la somme de 33 984 euros de la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 au motif que l'administration n'établissait pas que les remboursements de frais perçus par M. B... avaient eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif et qu'ils étaient, par suite, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de ces dispositions ; que, par un arrêt du 14 novembre 2012, la Cour, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a réformé ce jugement et remis à la charge de M. B...au titre de l'année 2006 l'imposition et les pénalités correspondant à la somme de 33 984 euros en base ; que par décision du 3 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M.B..., a annulé l'arrêt du 14 novembre 2012 de la Cour et lui a renvoyé l'affaire ; 2. Considérant que le ministre demande, par substitution de base légale, que la somme de 33 984 euros demeure imposée entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'avantage occulte, sur le fondement des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) :
  2. c)les rémunérations et avantages occultes " ; qu'en application de l'article 54 bis du même code, les contribuables, soumis au régime réel d'imposition, doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; 3. Considérant que l'administration a constaté lors de la vérification de la comptabilité de la SARL Groupe B...Immobilier que cette société avait enregistré dans ses charges d'exploitation pour un montant de 33 984 euros en 2006 des remboursements de frais de déplacement au profit de M.B..., son gérant et principal associé ; que l'administration a estimé que ces charges n'étaient justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant et a réintégré cette somme dans les bases imposables de cette société avant de l'imposer entre les mains de M. B...en tant que revenu distribué ; 4. Considérant que, comme le relève l'administration, à qui incombe la charge de la preuve dès lors que M. B...a contesté ce rehaussement, le montant porté en comptabilité par la SARL Groupe B...Immobilier n'a pas été étayé, au cours du contrôle sur place de cette société, par la production de justificatifs de déplacements, tels que des factures de carburant et de péages d'autoroute, ou d'explications sur les modalités de calcul de ces frais ; que si le requérant, en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 septembre 2007, a produit les feuilles de route établies mensuellement au cours de l'année 2006 et les factures mensuelles de télépéage, les recoupements de ces documents font apparaître des incohérences sur les lieux de déplacement et sur le nombre de kilomètres parcourus, relevées également par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Morbihan lors de sa séance du 12 décembre 2008, et sur lesquelles M. B...n'apporte aucune explication ; que la photocopie de la carte de grise du véhicule personnel de M. B...et des factures d'entretien de ce véhicule, qui sont illisibles, ne permettent pas, à elles seules, de justifier de la réalité et du montant des frais de déplacement qui auraient été exposés par l'intéressé dans l'intérêt de la SARL Groupe B...Immobilier ; que l'administration établit dans ces conditions que les montants remboursés par la SARL Groupe B...Immobilier à M. B...ne peuvent être regardés comme correspondant à des frais engagés dans l'intérêt de cette société ; que l'inscription dans la comptabilité de la SARL Groupe B...Immobilier, d'une part, de ces " remboursements " au compte " voyages et déplacements " et, d'autre part, de la charge financière correspondante sous une écriture passée en " opérations diverses " à la clôture de l'exercice 2006 ne répondent pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que le ministre est dès lors fondé à demander à la cour d'opérer la substitution de base légale sollicitée, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie, pour soutenir que la somme de 33 984 euros doit être imposée entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; 5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... tant devant le tribunal administratif que devant elle ; 6. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. B..., la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Morbihan a émis, le 12 décembre 2008, un avis sur le désaccord qui l'opposait à l'administration fiscale ; que le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas émis cet avis doit être dès lors écarté comme manquant en fait ; 7. Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne serait pas suffisamment motivé est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. B... ne peut de la même manière utilement soutenir que cet avis a été émis en méconnaissance des droits de la défense dès lors que cette commission se serait fondée sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. B... de l'imposition de la somme de 33 984 euros en base au titre de l'année 2006, des pénalités correspondantes et lui a accordé 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'imposition de la somme de 33 984 euros (trente trois mille neuf cent quatre-vingt quatre euros) en base à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les pénalités correspondantes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge sont rétablies. Article 2 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2011 sont annulés. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et M. A... B.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier 2015. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00753

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