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14NT00790

CETATEXT000030186654 J4_L_2015_01_000001400790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/01/2015, 14NT00790, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00790 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LECOMTE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308951 du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de Mme C...épouseD..., son arrêté du 17 octobre 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... épouse D...une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - à titre principal il est fondé à présenter une demande de substitution de motifs qui ne prive Mme C...épouse D...d'aucune garantie ; - si la prise en charge de la pathologie de la fille de Mme D...n'est que partiellement réalisable en Mongolie, l'absence de soins ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité, de sorte que l'enfant ne remplissant pas les conditions de l'article L. 313-11-11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa mère ne peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L.311-12 du même code ; - à titre subsidiaire, il établit qu'il existe des soins appropriés à la pathologie de l'enfant en Mongolie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour Mme H... C...épouseD..., demeurant..., par Me B...qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le préfet de la Mayenne n'apporte pas la preuve que la fillette pourrait recevoir des soins adaptés et équivalents en Mongolie et y suivre une scolarité normale ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que chaque enfant a le droit à des soins ; - interrompre les soins dont elle bénéficie en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de 1'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C... épouseD..., ressortissante mongole née le 7 mars 1985, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en juin 2011 avec son mari et sa fille ; qu'elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 12 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2013 ; qu'elle a sollicité le 16 avril 2013 une admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 octobre 2013, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme D... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...). / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
  3. " ; qu'aux termes de cet article, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de MmeD..., Munkhjin née en 2005, souffre à la suite d'une complication de naissance d'une luxation congénitale de la hanche gauche et d'un retard de développement ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, consulté dans le cadre de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, a émis un avis le 2 août 2013 selon lequel, d'une part, l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale pendant au moins un an, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, il n'existe pas de traitement approprié en Mongolie ; que le préfet cependant a refusé la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au motif que la prise en charge médicale des problèmes de santé de l'enfant existe en Mongolie ; que, pour annuler l'arrêté du 17 octobre 2013, les premiers juges ont estimé que le préfet de la Mayenne n'apportait pas, par les documents qu'il produisait, d'éléments probants de nature à établir que des soins équivalents pourraient être prodigués en Mongolie ;
  5. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux établis par le praticien hospitalier dans le service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier de Laval que l'état de santé de l'enfant nécessite des soins de kinésithérapie, d'ergothérapie et de psychomotricité pour une durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces produites par la mère de l'enfant que, de novembre 2005 à novembre 2011, elle a bénéficié de soins réguliers, de massage et a fait de la gymnastique au centre de la santé des famillesG... ; qu'elle a été appareillée jusqu'à l'âge de deux ans dans son pays d'origine ; que la radiographie réalisée le 6 février 2012 permet de constater que si l'enfant ne marche pas, sa hanche ne présente pas d'anomalie ; que le rapport sur la Mongolie rédigé en septembre 2010 par Caritas International Belgium, dont une traduction a été produite en première instance en ce qui concerne les centres de réadaptation pour personnes souffrant d'un handicap comme celui de l'enfant, mentionne l'existence de centres de rééducation en Mongolie, notamment le centre " batsumer elderly care " qui se trouve dans la province de Tuv, ou encore le centre national de réhabilitation pour personnes handicapées qui exerce ses activités à Oulan-Bator et qui offre des services de réadaptation, fabrique des prothèses et des équipements orthopédiques ; que, dans ces conditions, alors même que, comme l'indique l'attestation médicale du 3 décembre 2013, délivrée par le centre des familles F...à la demande de MmeD..., " il n'existe pas en Mongolie d'établissement spécialisé pour offrir les soins nécessaires aux personnes souffrant de paralysie des membres tel que des soins aquatiques ou autres ", il ressort des pièces du dossier qu'il existe un traitement approprié en Mongolie, dont a déjà bénéficié la fille de MmeD..., au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet de la Mayenne, c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 17 octobre 2013 en se fondant sur l'inexistence de soins équivalents en Mongolie ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sur le surplus des moyens soulevés par Mme D...à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. E... A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de ce département en date du 8 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Mayenne ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent ni les décisions de refus d'autorisation provisoire de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ni celles fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en 2011 pour y solliciter l'asile, qui lui a été refusé ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'état de santé de son enfant ne justifie pas que sa mère se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que, compte tenu de l'existence d'un traitement approprié pour sa fille dans le pays d'origine de MmeD..., l'intérêt supérieur de cet enfant a été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; que, par ailleurs, si Mme D...soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit de son enfant de suivre une scolarité normale, protégé par l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, outre que les stipulations de cet article, qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, le document émanant du gouverneur du 13ème district de Tchingeltei de la ville d'Oulan-Bator ne suffit pas à établir que l'enfant ne pourrait pas suivre une scolarité adaptée à son handicap en Mongolie ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; que les conclusions à fin d'injonction formées devant cette juridiction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Nantes par Mme D...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  11. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00790

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