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14NT01121

CETATEXT000030186657 J4_L_2015_01_000001401121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/01/2015, 14NT01121, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01121 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Seguin, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1308373 en date du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle soutient que l'arrêté litigieux viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 mars 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Seguin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante géorgienne née en 1952, a demandé, le 9 février 2012, à être admise provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par décision du 27 septembre 2012 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 24 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 19 septembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne déterminent pas le pays à destination duquel Mme A...sera reconduite ;
  3. Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  4. Considérant que Mme A...fait valoir que sa fille, de nationalité arménienne, a fait l'objet, en Arménie, de violences de la part d'une famille rivale que les autorités n'ont pu empêcher ; qu'elle soutient par ailleurs qu'elle a été elle-même victime de menaces, en Géorgie, de la part de son gendre, contre lesquelles les autorités géorgiennes ne l'ont pas protégée ; que, toutefois, les risques que Mme A... est susceptible d'encourir en Arménie sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination de la reconduite ; que les risques invoqués en Géorgie ne sont, en tout état de cause, pas établis ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier
  8. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01121

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