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14NT01127

CETATEXT000030186658 J4_L_2015_01_000001401127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/01/2015, 14NT01127, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01127 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL CADRAJURIS Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306294 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui serait accordée ; il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nantes est irrégulier en ce qu'il n'a pas fait droit au moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur ; - le refus de titre de séjour est illégal en raison de son défaut de motivation, de l'erreur de droit commise au regard de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2014 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête par suite de l'intervention d'un nouvel arrêté en date du 13 juin 2014, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 mars 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, né le 25 février 1988, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Loire-Atlantique :
  2. Considérant que l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet a rejeté la demande de titre de séjour formée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de la présente requête dirigée contre la décision portant refus du titre de séjour sollicité au titre de l'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la présente requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  4. Considérant que M. A...a présenté, le 16 juin 2011, une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 27 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis d'une décision de rejet prise le 18 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. A...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle comme de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l' arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. A...a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
  7. Considérant en second lieu, que M. A... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire, il ne produit aucun document de nature à établir qu'il encourt personnellement des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, qu'il procède au réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  12. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01127

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