CETATEXT000030186663 J4_L_2015_01_000001401485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/01/2015, 14NT01485, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01485 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LAMY-RABU Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lamy-Rabu, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400043 du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " études " et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son avocat par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision refusant de renouveler le titre de séjour " études " est illégale en raison de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet de Maine-et-Loire du caractère sérieux des études poursuivies ; - la mesure d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il a, par arrêté du 31 mars 2014, modifié son arrêté attaqué du 2 décembre 2013 en portant le délai de départ volontaire à cinq mois sur l'intervention du président de l'université d'Angers afin de permettre à M. A...de se présenter une troisième fois aux épreuves du Master I " technologies innovantes " ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Lamy-Rabu pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- Considérant que M. B... A..., ressortissant mauritanien, né le 5 avril 1983, est entré régulièrement en France en septembre 2011 muni d'un visa de long séjour mention " études " et a obtenu un titre de séjour temporaire mention " étudiant " renouvelé une fois et valable jusqu'au 4 septembre 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 2 décembre 2013, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour " études " :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ;
- Considérant que M.A..., titulaire d'un diplôme mauritanien en technologies alimentaires, s'est inscrit deux fois consécutives en 1ère année de master mention " technologies innovantes " ; qu'il a échoué à ses examens avec une moyenne de 9,42 sur 20 la première année puis une moyenne de 9,79 sur 20 l'année suivante ; qu'au titre de l'année universitaire 2013-2014, l'intéressé s'est inscrit le 23 septembre 2013 en 1ère année de licence d'anglais puis, le 15 octobre suivant, de nouveau en 1ère année de master mention " technologies innovantes " ; que si M. A...peut être regardé comme justifiant de son assiduité aux cours, en se fondant notamment sur le courrier de soutien adressé au préfet de Maine et Loire par le président de l'université d'Angers, il n'établit toutefois pas la progression de ses études ; que dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en estimant que les études poursuivies par M. A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment que le refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'une unique attestation du secrétaire national du mouvement " Touche pas à ma nationalité ", établie le 21 juillet 2013 et mentionnant que M. A...ne trouverait pas de travail en Mauritanie en raison de son militantisme en faveur des droits des citoyens noirs de ce pays, le requérant n'établit pas qu'il encourt personnellement des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01485