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13DA01582

CETATEXT000030186676 J7_L_2015_01_000001301582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186676.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 13DA01582, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01582 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MEILLIER-THUILLIEZ M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Meillier, Thuilliez ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104337 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2007 du conseil municipal de la commune d'Hazebrouck exerçant le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée CN 38 dont ils s'étaient portés acquéreurs ; 2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Benjamin Ingelaere, avocat des épouxB..., et Me Guillaume Herbet, avocat de la commune d'Hazebrouck ; Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux B...devant le tribunal administratif :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  2. Considérant que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de préemption ne court, en principe, à l'égard de l'acquéreur évincé par cette décision, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours ou lorsque, dans les circonstances de l'espèce, celui-ci doit être réputé avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
  3. Considérant que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ; que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt n° 10DA00609 du 19 mai 2011, la cour administrative d'appel a rejeté, d'une part, les conclusions que M. et Mme B...avaient dirigées contre une ordonnance du 15 mars 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille avait rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande dirigée contre une lettre d'information du maire de la commune d'Hazebrouck et, d'autre part, comme irrecevables, les conclusions qu'ils avaient présentées pour la première fois en appel tendant à l'annulation de la délibération attaquée du 9 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hazebrouck avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée CN 38 dont ils s'étaient portés acquéreurs ; qu'en exerçant ce premier recours, M. et Mme B...ont manifesté avoir eu connaissance de cette décision au plus tard, le 21 mai 2010, date à laquelle leurs conclusions tendant à son annulation ont été enregistrées à la cour ; que, par suite, et alors même que la décision de préemption ou sa lettre de notification ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, les requérants disposaient d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif de Lille d'un recours dirigé contre la délibération du 9 octobre 2007 ; que n'ayant saisi le tribunal que le 25 juillet 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, la demande formée contre la délibération de préemption était tardive ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B..., qui, au demeurant, disposaient d'un conseil, auraient été privés de la possibilité d'exercer en temps utile un recours contre la délibération du conseil municipal du 9 octobre 2007 ; qu'au surplus, le tribunal administratif avait mentionné sans ambiguïté, dans l'ordonnance du 15 mars 2010, que la délibération du conseil municipal était la décision contre laquelle ils auraient dû diriger leurs conclusions ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'irrecevabilité qui leur a été opposée par le jugement attaqué porterait atteinte à leur droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande comme irrecevable ;
  7. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme que la commune d'Hazebrouck demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hazebrouck sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune d'Hazebrouck. '' '' '' '' 2 N°13DA01582 54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise.

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