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13DA01610

CETATEXT000030186678 J7_L_2015_01_000001301610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/66/CETATEXT000030186678.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 13DA01610, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01610 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nizet DETREZ-CAMBRAI M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2013, présentés pour M. E...F..., demeurant..., par Me D...G...; M. F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302403 du 6 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code civil, et notamment son article 29 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :

  1. Considérant que la requête d'appel de M.F..., qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte des mémoires de première instance mais énonce de manière précise les critiques adressées au jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime à la requête d'appel doit être écartée ; En ce qui concerne l'exception de nationalité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ; que ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une autre nationalité ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ; qu'il résulte, en outre, de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance de Montreuil le 31 mars 2000 à M. A...F..., frère de l'intéressé, que la mère de M.F..., Mme C...B...épouseF..., née en France (Meurthe-et-Moselle) en 1949, est française ; que ce même certificat de nationalité établit la nationalité française du frère de l'intéressé, M. A...F... ; que le requérant a également produit une copie d'une carte d'identité française de son autre frère, FaridF... ; qu'à la suite de la décision du 22 mai 2013, de rejet de la délivrance d'un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris, une procédure judiciaire a été engagée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de se prononcer sur la question de la nationalité française de M.F... ; que la détermination de la nationalité de M. F...soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, de surseoir à statuer sur la requête de M. F...jusqu'à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ait tranché la question préjudicielle de sa nationalité ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. F...jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l'action, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris intentée par M. F...afin de se voir reconnaître la nationalité française. Article 2 : M. F...devra informer sans délai la cour administrative d'appel de Douai du sort réservé à son action et des suites que la décision du tribunal de grande instance de Paris à intervenir le cas échéant impliquerait. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., au ministre de l'intérieur et à Me D...G.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01610 2 335 Étrangers.

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