CETATEXT000030189344 J3_L_2015_02_000001401524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189344.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/02/2015, 14BX01524, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01524 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BAGANINA M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 mai 2014 et le 11 septembre 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Baganina ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204424 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à reproduire une formule stéréotypée sans faire état de sa situation familiale, de l'ancienneté de sa résidence en France et encore moins de son état de santé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se prévalant uniquement des condamnations dont il a fait l'objet ; - la menace à l'ordre public n'a pas été analysée indépendamment de ces condamnations ; - il souffre de troubles graves de la personnalité depuis de nombreuses années que ni le préfet de la Gironde ni les premiers juges n'ont jugé utile de pendre en compte ; - le jugement attaqué est lui-même insuffisamment motivé et de ce fait entaché d'une irrégularité externe dès lors qu'il ne comporte aucun considérant indiquant que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés n'ont aucun lien avec son état de santé mentale ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il n'a jamais connu ses parents et est arrivé en France à l'âge de quatorze ans où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et placé dans une famille d'accueil jusqu'à sa majorité ; des titres de séjour lui ont été délivrés alors qu'il avait déjà fait l'objet de condamnations pénales ; il a suivi une formation de soudeur et a toujours exercé une activité salariée depuis qu'il a atteint sa majorité ; il ne dispose d'aucune attache au Mali où il est né, et encore moins en Côte-d'Ivoire où il a grandi et n'a aucun souvenir de ce pays qu'il a quitté dans son adolescence ; il serait totalement isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; sa vie privée et familiale se déroule exclusivement en France ; - il est hospitalisé à l'UMD de Cadillac depuis le 24 août 2011 ; le juge des libertés et de la détention a décidé, le 18 juillet 2012, du maintien de son hospitalisation, confirmée par une ordonnance du 15 janvier 2014 ; il est atteint d'une héboïdophrénie, c'est-à-dire d'une forme rare de schizophrénie à expression antisociale ; les soins psychiatriques dont il a besoin ne lui sont pas accessibles dans son pays d'origine ; il a bénéficié de l'allocation adulte handicapé jusqu'à la fin de validité de son dernier titre de séjour ; le préfet a pris sa décision sans avoir toutes les informations relatives à son état de santé, contrairement à ce que prévoit le 11° de l'article L. 313-11 ; - à titre subsidiaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et médicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance tout en précisant que M. A...a été condamné, en septembre 2014, à sept ans de réclusion ; Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 10 novembre 2014 présenté pour M.A... ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2014 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - et les observations de Me Baganina, avocat de M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.