CETATEXT000030189356 J3_L_2015_02_000001402056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189356.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/02/2015, 14BX02056, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02056 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN GOMEZ M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 14BX02056, le recours enregistré par télécopie le 10 juillet 2014, et régularisé par courrier le 15 juillet suivant, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, sur la demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", annulé l'arrêté n° 2013-101-0004 du 11 avril 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées créant, à compter du 1er janvier 2014, la communauté de communes des Baronnies et intégrant la commune de Péré dans cette nouvelle communauté de communes ; 2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " devant le tribunal administratif de Pau ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; - l'impartialité des membres de la commission départementale de coopération intercommunale a été assurée dans le cadre de la procédure tendant à la fusion des deux communautés de communes et à l'intégration de la commune de Péré au nouveau groupement ; si l'exigence d'impartialité des membres de cette commission ne fait aucun doute dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 par le préfet, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que cette exigence n'avait pas été respectée au motif de la participation au débat et au vote d'un seul membre de cette commission, à savoir le président de la communauté de communes des Baronnies ; il ressort des modalités de la composition de cette commission, fixées par l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, que chacun de ses membres ne représente pas es-qualité la collectivité dont il est l'élu mais bien le collège auquel il appartient ; parmi les quarante-quatre membres de cette commission, seuls deux d'entre-eux étaient concernés par le projet de regroupement contesté, à savoir le président de la communauté de communes des Baronnies et le conseiller général du canton de la Barthe-de-Neste, auquel appartiennent les communes membres de la communauté de communes du Haut-Arros ; ces deux membres, appartenant au collège des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) à fiscalité propre, ne représentent pas, au sein de cette commission, leurs groupements d'origine mais l'ensemble du groupe que forme le collège des EPCI à fiscalité propre auquel ils appartiennent ; - c'est la représentation d'un groupe que constitue chacun des collèges composant la commission qui permet d'assurer l'impartialité de ses membres ; aucune disposition du code général des collectivités territoriales relative à la composition et au fonctionnement de cette commission n'interdit à l'un de ses membres de prendre part aux débats et au vote de la commission lorsque celle-ci est saisie d'un projet visant à renforcer la coopération intercommunale et que ce projet concerne un territoire dont le membre en question est l'élu ; la prise de position du président de la communauté de communes des Baronnies lors de la séance du 9 novembre 2012 de la commission départementale de coopération intercommunale, invitant les autres membres à ne pas reconsidérer l'avis favorable rendu en séance du 22 mars 2012, n'a pas eu un caractère déterminant dans la décision finale de la commission d'approuver ce projet de fusion dans la mesure où celui-ci avait, auparavant et à plusieurs reprises, recueilli un avis unanime de cette commission ; aucun élément n'établit que la prise de position de tel ou tel membre de la commission sur un projet n'ait eu une influence prépondérante sur les autres membres de la commission ; - le paragraphe III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit expressément que la commission, en vue de formuler son avis, entend tout maire ou tout président d'EPCI dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande ; le fait que le président de la communauté de communes des Baronnies, membre de la commission, se soit exprimé en faveur du projet de fusion lors des débats n'a pu vicier la procédure puisque la loi autorise expressément cette prise de parole lors des séances de la commission ; si le président de la communauté de communes du Haut-Arros avait manifesté sa volonté d'être entendu par la commission afin de pouvoir exprimer sa position sur le projet, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait donné une suite favorable à cette demande ; or aucune demande en ce sens n'a été formulée par l'élu en question, ni même par les maires des communes opposées au projet de fusion ; les membres de la commission, en rendant un avis favorable à l'unanimité sur le projet de fusion-extension, l'ont fait à la lumière d'éléments objectifs plaidant contre le maintien en l'état de la communauté de communes du Haut-Arros tels que le faible poids démographique de cet EPCI, l'absence de centre de vie, d'équipements collectifs ; les membres de la commission ont vocation à se prononcer sur un projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), de sorte qu'exclure la possibilité pour un élu de s'exprimer sur les propositions d'un tel schéma aurait eu pour effet de réduire la représentativité de cette commission ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en assimilant l'opération de fusion de deux EPCI à fiscalité propre à une " absorption " de l'un des établissements publics par l'autre et en déduisant qu'une telle " absorption " confère un poids, des moyens et des responsabilités plus grands à l'établissement présidé par le membre de la commission départementale de coopération intercommunale dont l'intervention aurait eu pour effet de compromettre l'impartialité de cette commission ; la procédure de fusion a pour effet de créer un nouvel établissement public et non d'entériner " l'absorption " d'une structure par une autre ; la fusion d'EPCI, telle que régie par l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, vise à la rationalisation des structures intercommunales afin de rendre plus efficace l'exercice de compétences sur un périmètre cohérent et pertinent au regard du bassin de vie, des équipements structurants et des ressources financières existant au sein d'un territoire donné et d'accroître la solidarité financière dont pourront bénéficier toutes les communes situées sur ce périmètre ; d'autres éléments permettent d'illustrer le fait que la communauté créee constitue une entité entièrement nouvelle tels que la nouvelle immatriculation au titre de l'INSEE, la fixation de nouveaux taux de fiscalité et la continuité des contrats des anciennes communautés de communes ; - du fait de son faible poids démographique (300 habitants environ), la communauté de communes du Haut-Arros ne représente aucun bassin de vie cohérent et ne dispose pas d'équipements structurants ; la proposition de fusionner cette communauté de communes avec celle des Baronnies, de taille plus importante, visait à permettre précisément à la communauté de communes du Haut-Arros de bénéficier d'équipements et de ressources supplémentaires dont elle n'aurait jamais pu disposer en restant seule ; la pertinence d'un tel projet de périmètre était d'autant plus marquée qu'il prévoyait l'intégration de la commune de Péré, encore isolée, au nouveau groupement intercommunal ; l'arrêté contesté visait ainsi à mettre en oeuvre un des objectifs majeurs de la loi du 16 décembre 2010 consistant en la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre ; - l'arrêté contesté a pour effet de créer une nouvelle structure intercommunale, dotée de nouveaux organes délibérants et exécutifs, représentant l'ensemble des communes du nouveau périmètre, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; cet arrêté dote également cette structure de nouvelles attributions et compétences, résultant de chacune des deux communautés de communes fusionnées et de la commune de Péré, permettant ainsi la mise en oeuvre d'une coopération durable entre territoires présentant des caractéristiques similaires ; ainsi, depuis le 1er janvier 2014, les communes membres de l'ancienne communauté de communes du Haut-Arros et la commune de Péré ont toute leur place et leur poids au sein de la nouvelle structure ; - c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le mécanisme instauré par l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de " co-décision " entre le préfet et la commission départementale de coopération intercommunale, alors que le paragraphe III de cet article 60 précise que les collectivités concernées par le projet sont invitées à émettre un avis sur un projet de fusion proposé par le représentant de l'Etat ; au terme de la période de consultation, 17 conseils municipaux parmi les 23 consultés, représentant 1 655 habitants sur une population totale de 2002 habitants, se sont prononcés en faveur du projet de périmètre qui leur a été soumis ; les conditions de majorité requises permettant au préfet de prendre un arrêté définitif de fusion étaient donc remplies ; la création de la communauté de communes des Baronnies, telle qu'issue de la fusion des communautés de communes du Haut-Arros et des Baronnies et de l'intégration de la commune de Péré, a été approuvée par la majorité des collectivités concernées et ne résulte en rien du seul choix de la commission départementale de coopération intercommunale et du préfet des Hautes-Pyrénées ; - par deux décisions du 26 avril 2013, le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de l'ensemble des dispositions prévues à l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros ", par Me Gomez, qui concluent au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles font valoir que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur sont inopérants ; - le ministre ne démontre pas l'absence d'influence du membre partial sur la commission départementale de coopération intercommunale ; si le ministre, au terme d'un raisonnement spécieux, soutient que c'est la représentation d'un groupe que constitue chacun des collèges composant la commission qui permet d'assurer l'impartialité de ses membres, tant la discussion que le vote de la CDCI ne se font par collège ou par groupe mais bien par membre, de sorte que l'argument ne tient pas ; si le ministre soutient également qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'interdit à un membre de la CDCI de prendre part au vote, la nature du principe d'impartialité est telle qu'il s'applique même sans texte ; - dûment informé de l'opposition des élus du Haut-Arros à la fusion, le préfet aurait dû prendre toutes les mesures utiles ; l'invitation du membre concerné à se déporter des discussions de la commission relative aux territoires qui l'intéressaient n'aurait pas pour autant affecté la règle du quorum ; le ministre tente de renverser la présomption posée par l'article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, la violation de cette règle entraînant la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération ; les nombreuses interventions du président de la communauté de communes des Baronnies ainsi que la tentative avortée de remettre en cause le vote intervenu lors de la réunion du 22 mars 2012 de la commission départementale de coopération intercommunale permettent de conclure à une telle influence ; - les premiers juges ont parfaitement qualifié juridiquement le processus de fusion ; cette appréciation n'affecte en rien le raisonnement du tribunal conduisant au motif d'annulation ; la fusion de cinq communes pour la communauté de communes du Haut-Arros et de dix-sept communes pour la communauté de communes des Baronnies limite la capacité de décision des premières dans le nouvel EPCI ; le ministre acquiesce malgré lui à la notion d'absorption qu'il conteste ; - la procédure prévue par la loi du 16 décembre 2010 expose une prise de décision conforme du préfet relative à l'avis de la CDCI dès lors que si, comme en l'espèce, les communes n'ont pas donné leur accord au projet de fusion, la seule possibilité pour le préfet de prendre l'arrêté de fusion est d'obtenir l'accord de la CDCI à une majorité qualifiée ; le ministre se garde bien de qualifier le processus de décision entre la préfet et la CDCI dans cette hypothèse ; - la constitutionnalité de la loi du 16 décembre 2010 ne peut être utilement rappelée qu'à la condition de respecter la procédure qu'elle instaure ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Il ajoute que : - la prise de position exprimée par le président de la communauté de communes des Baronnies n'empêchait pas un autre membre de la CDCI de demander, s'il le souhaitait, que soit sollicité un nouvel avis sur ce dossier ; or aucun membre de cette commission ne l'a fait alors que celle-ci était informée de l'opposition de principe des élus de la communauté de communes du Haut-Arros ; aucune demande d'audition n'a été formulée par le président de la communauté de communes du Haut-Arros, ni même des maires des communes concernées et opposées à ce projet de fusion ; - les conditions de majorité étaient réunies ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2014 à 12 heures ; Vu II°), sous le n° 14BX02057, le recours, enregistré par télécopie le 10 juillet 2014, et régularisé par courrier le 15 juillet suivant, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-18 du code de justice administrative ; Il soutient que : - conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les trois moyens développés dans sa requête au fond sont de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué, compte tenu des erreurs de droit dont il est entaché ; d'une part, l'impartialité des membres de la commission départementale de coopération intercommunale a été assurée dans le cadre de la procédure tendant à la fusion des deux communautés de communes et à l'intégration de la commune de Péré au nouveau groupement ; d'autre part, les premiers juges ont commis une erreur de droit en assimilant l'opération de fusion de deux EPCI à fiscalité propre à une " absorption " de l'un des établissements publics par l'autre et en déduisant qu'une telle " absorption " confère un poids, des moyens et des responsabilités plus grands à l'établissement présidé par le membre de la commission départementale de coopération intercommunale dont l'intervention aurait eu pour effet de compromettre l'impartialité de cette commission ; enfin, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le mécanisme instauré par l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de " co-décision " entre le préfet et la commission départementale de coopération intercommunale alors que le paragraphe III de cet article 60 précise que les collectivités concernées par le projet sont invitées à émettre un avis sur un projet de fusion proposé par le représentant de l'Etat ; - le sursis à exécution permettrait de ne pas remettre en cause le fonctionnement de la communauté de communes qui existe effectivement depuis le 1er janvier 2014 ; un retour à la situation antérieure engendrerait des difficultés juridiques, notamment en ce qui concerne la reconstitution des organes délibérants, comptables et fiscales considérables et fortement préjudiciables et irréparables pour les collectivités concernées en ce qui concerne les dotations de l'Etat, le vote des taux de fiscalité locale ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", par Me Gomez, qui concluent au rejet du recours du ministre de l'intérieur, à ce qu'il soit enjoint aux services de l'Etat de procéder au rétablissement budgétaire et fiscal des collectivités concernées au 1er janvier 2014, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles font valoir que : - aucun moyen soulevé n'est ni sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ni de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - l'Etat persiste dans sa désobligeance à l'égard des choix de vie de la population du Haut-Arros et du programme des élus de ce territoire, qui dispose d'un bassin de vie cohérent ; il est faux d'affirmer que la fusion permettrait au Haut-Arros de bénéficier de plus d'équipements et de plus de ressources ; c'est en raison de la situation financière dramatique des Barronies que les élus ont refusé la fusion ; - les moyens développés par le ministre sont insusceptibles de justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ; le principe d'impartialité s'applique à toute action de l'administration et reçoit une application in concreto ; il est nul besoin de déterminer le défaut d'impartialité au regard du vote de la décision prise ; le simple fait qu'il y ait eu une influence des membres partiaux, même en minorité, conduit à vicier la décision prise ; le président de la communauté de communes des Baronnies a été présent tout au long de la procédure de consultation ; à ce jour, en cas d'annulation confirmée de l'arrêté préfectoral, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a plus compétence pour décider de la fusion des territoires sur le fondement du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 qui prévoyait une limite dans le temps, à savoir le 1er juin 2013 ; - l'arrêté contesté est entaché d'autres illégalités tel que le non-respect du devoir substantiel d'information des membres de la CDCI dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que les documents budgétaires et fiscaux prévus par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales aient été régulièrement communiqués aux membres de la CDCI ; cette commission n'a pas été informée de l'opposition à fusion de la communauté de communes du Haut-Arros, à maintes reprises signalées par les élus de celle-ci ; - la situation d'attente porte une atteinte manifeste à la continuité du service public ; les élus ont décidé de la reconstitution de la communauté de communes du Haut-Arros ; - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur sont inopérants ; - le ministre ne démontre pas l'absence d'influence du membre partial sur la commission départementale de coopération intercommunale ; si le ministre, au terme d'un raisonnement spécieux, soutient que c'est la représentation d'un groupe que constitue chacun des collèges composant la commission qui permet d'assurer l'impartialité de ses membres, tant la discussion que le vote de la CDCI ne se font par collège ou par groupe mais bien par membre, de sorte que l'argument ne tient pas ; si le ministre soutient également qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'interdit à un membre de la CDCI de prendre part au vote, la nature du principe d'impartialité est telle qu'il s'applique même sans texte ; - les premiers juges ont parfaitement qualifié juridiquement le processus de fusion ; cette appréciation n'affecte en rien le raisonnement du tribunal conduisant au motif d'annulation ; - la procédure prévue par la loi du 16 décembre 2010 expose une prise de décision conforme du préfet relative à l'avis de la CDCI dès lors que si, comme en l'espèce, les communes n'ont pas donné leur accord au projet de fusion, la seule possibilité pour le préfet de prendre l'arrêté de fusion est d'obtenir l'accord de la CDCI à une majorité qualifiée ; le ministre se garde bien de qualifier le processus de décision entre la préfet et la CDCI dans cette hypothèse ; - la constitutionnalité de la loi du 16 décembre 2010 ne peut être utilement rappelée qu'à la condition de respecter la procédure qu'elle instaure ; - s'agissant du moyen relatif aux difficultés juridiques, comptables et fiscales inhérentes au prononcé du sursis à exécution du jugement, il est implicitement fondé sur les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce ni en ce qui concerne le caractère pécuniaire de l'arrêté annulé ou la perte définitive d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne le caractère sérieux en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le ministre n'étant susceptible d'infirmer le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", par Me Gomez, qui concluent au rejet de la requête, en informant la cour qu'elles entendent abandonner leurs conclusions aux fins d'injonction présentées dans leur mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2014 ; elles demandent en outre l'exécution du jugement attaqué, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'intervention de la décision rejetant la demande de sursis à exécution de ce jugement ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", par Me Gomez, qui concluent au rejet de la requête ; Elles ajoutent que l'ajournement des rôles d'imposition locale n'a pas véritablement perturbé le fonctionnement des services et que l'établissement des montants de la fiscalité à devoir par chacune des communautés de communes reconstituées sera régularisable dès lors que ces avis d'imposition n'ont pas encore été produits ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours ; Il ajoute que : - les moyens soulevés au fond et développés dans sa demande de sursis à exécution sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ; - considérer qu'un membre de la CDCI ne peut pas émettre un avis sur un projet qui concerne son territoire reviendrait en pratique à empêcher tous les élus de se prononcer sur un projet de schéma départemental, rendant sans objet les dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; la prise de position du président de la communauté de communes des Baronnies lors de la séance du 9 novembre 2012, invitant les autres membres à ne pas reconsidérer l'avis favorable rendu en séance du 22 mars 2012, n'a pas eu un caractère déterminant dans la décision finale de la CDCI d'approuver ce projet de fusion dans la mesure où celui-ci avait recueilli un avis unanime de cette commission à plusieurs reprises ; une telle prise de position n'empêchait pas un autre membre de la CDCI de demander, s'il le souhaitait, que soit sollicité un nouvel avis sur ce dossier ; or aucun membre ne l'a fait alors que la commission était bien informée de l'opposition de principe des élus de la communauté de communes du Haut-Arros ; aucune demande d'audition n'a été formulée par le président de cette communauté de communes, ni même par les maires des communes opposées au projet de fusion, alors même que cette faculté était ouverte par le paragraphe III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 ; - " l'absorption ", terme utilisé par les premiers juges, de la communauté de communes du Haut-Arros, n'a pas lieu en pratique et ne peut être retenue pour fonder la prétendue illégalité de l'arrêté contesté car cette notion n'a pas de fondement juridique en droit positif ; - la création de la communauté de communes des Baronnies a été approuvée par la majorité des collectivités concernées et ne résulte en rien du seul choix de la CDCI et du préfet ; il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat prise après l'obtention des conditions de majorité requises, à l'issue de la consultation menée auprès des collectivités concernées ; - l'application du jugement attaqué place la commune de Péré en situation d'isolement alors même que cette collectivité, peuplée de seulement 51 habitants, ne dispose d'aucun service à la population ou équipement structurant et qu'elle avait expressément approuvé le principe de son rattachement au nouvel EPCI par délibération du 23 novembre 2012 ; ce jugement engendre des conséquences financières préjudiciables pour cette commune ; les défendeurs n'indiquent pas avec quelle collectivité cette commune pourrait mettre en place un mécanisme de péréquation, ni sur quelles bases ; - en ce qui concerne les anciennes communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros, leur retour à la situation ex ante entraîne des conséquences défavorables en ce qui concerne les dotations de l'Etat ; la DGF perçue par le nouvel EPCI à fiscalité propre issu d'une fusion la première année de son fonctionnement ne peut être regardée comme ayant un rapport direct avec la sommes des dotations dont bénéficiaient les anciennes communautés de communes l'année précédente ; la trésorerie des deux communautés a été fusionnée au 1er janvier 2014 et utilisée de manière indistincte pour régler les dépenses du nouvel EPCI et il serait particulièrement compliqué de la reconstituer fictivement au 31 décembre 2013 ; les conséquences difficilement réparables liées à l'application du jugement attaqué pour les collectivités concernées sont établies et justifient le prononcé du sursis à exécution ; - le moyen tiré de l'absence d'information de la CDCI sur le projet de fusion n'est pas recevable dans le cadre de la demande de sursis à exécution ; si le président de la communauté de communes du Haut-Arros a adressé des correspondances au préfet pour signifier son opposition au projet, celles-ci sont toutes postérieures au 16 décembre 2011, date à laquelle la CDCI avait émis un avis unanime sur l'amendement au projet de SDCI prévoyant la fusion des deux communautés de communes précitées avec intégration de la commune de Péré ; le rapporteur général de la CDCI a informé la commission, lors de sa séance du 9 novembre 2012, des différentes démarches entreprises par le président de la communauté de communes du Haut-Arros pour s'opposer à ce projet ; alors qu'il était loisible à la CDCI, si elle le souhaitait, de formuler une nouvelle proposition de regroupement excluant la communauté de commune du Haut-Arros afin de la maintenir en l'état, au vu d'éléments qu'elle aurait considéré comme étant nouveaux et convaincants, elle ne l'a pas fait ; - en vue de la réunion de la CDCI du 22 mars 2012, au cours de laquelle a été exprimé un avis sur ce projet de regroupement intercommunal, la lettre de convocation du 12 mars 2012 était accompagnée d'une note relative aux propositions de périmètre d'intercommunalité ainsi que d'un tableau récapitulatif des territoires concernés ; la communication de l'ensemble de ces pièces démontre le respect de l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales ; un rapport financier exhaustif a été transmis aux communes concernées par ce projet ; - en dépit des procédures contentieuses en cours, la continuité du service public et de l'action administrative est assurée sur le territoire des 23 communes de la nouvelle communauté de communes des Baronnies ; aucune paralysie de l'action administrative ne peut être relevée à ce jour et, a contrario, c'est bien la reconstitution des deux anciennes communautés de communes qui serait source de difficultés en raison notamment des conséquences financières qu'elle impliquerait ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2014 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 72 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et la décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de M.A..., sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre représentant le ministre de l'intérieur, et de Me Gomez, avocat de la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros " ; Vu la note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.