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13NT02306

CETATEXT000030189369 J4_L_2015_01_000001302306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 13NT02306, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02306 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CADRAJURIS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107300 du 27 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange d'un permis de conduire irakien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à la demande d'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français, à défaut, de réexaminer sa demande d'échange dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il a apporté devant le tribunal administratif des éléments démontrant qu'il était titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités de son pays d'origine ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. B... ; Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 27 juin 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., qui a le statut de réfugié, relève appel du jugement du 27 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange d'un permis de conduire irakien contre un permis de conduire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré ;
  4. Considérant qu'en raison même de leur statut, les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;
  5. Considérant que l'expertise technique du titre de conduite, délivré le 26 novembre 2006, produit par M. B..., réalisée le 1er juin 2011, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, par les services de la direction départementale de la police aux frontières a révélé que ce titre n'était pas authentique aux motifs, notamment, que " le mode de réalisation par jet d'encre n'était pas conforme " et que " les sécurités ne répondaient pas aux normes " ; que ni le document du ministère de l'intérieur irakien produit, qui est dépourvu de valeur probante, ni l'attestation émanant d'une société d'assurance irakienne, ni " l'attestation " versée au dossier émanant de l'épouse du requérant ne permettent de remettre en cause les résultats de l'expertise technique susmentionnée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, que le titre de conduite présenté par le requérant n'était pas authentique et refuser, pour ce motif, de procéder à l'échange de ce permis contre un permis de conduire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  9. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02306 2 1

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