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13NT02451

CETATEXT000030189370 J4_L_2015_01_000001302451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 13NT02451, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02451 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DESERT-FAVERIE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Turkisch Kebab, dont le siège est 19 rue Ecuyère à Caen

(14000), représentée par son gérant, par Me Désert-Faverie, avocat au barreau de Caen ; la société Turkisch Kebab demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202375 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du maire de Caen interdisant l'ouverture de son établissement entre 20 heures et 8 heures ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Caen de prendre un nouvel arrêté réglementant différemment les horaires de fermeture de son établissement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la mise en demeure du 5 juin 2012 préalable à l'édiction de l'arrêté contesté n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la mesure litigieuse est disproportionnée en ce qu'elle constitue une " double peine " compte tenu du retrait de l'autorisation d'occupation de sa terrasse sur le domaine public ; par ailleurs les deux procès-verbaux dressés par la ville de Caen, non contradictoires, ne font état d'aucune nuisance entre 20 et 22 heures ni de dépassement des valeurs limites de bruit en journée ; l'étude acoustique ultérieurement réalisée admet la possibilité d'un niveau sonore de 84 décibels ; - l'arrêté contesté méconnaît les principes de liberté du commerce et de l'industrie et d'égalité de traitement avec les autres exploitants de bars car les bruits générés par les établissements voisins sont plus importants alors qu'ils bénéficient d'une autorisation d'ouverture jusqu'à 1 heure du matin ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour la commune de Caen, représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Turkisch Kebab une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la mise en demeure du 5 juin 2012 ne constituait pas un préalable à l'arrêté contesté ; - la mesure litigieuse, qui ne saurait constituer une " double peine " avec le retrait de l'autorisation d'installation d'une terrasse sur le domaine public, est proportionnée aux nuisances constatées ; en effet, trois procès-verbaux de mars, avril et mai 2012 attestent de niveaux sonores élevés émanant des terrasses de l'établissement, confirmés par les mesures acoustiques réalisées à deux reprises par un agent assermenté, indiquant que les émergences sonores diurnes et nocturnes sont très supérieures à celle admises ; une condamnation pénale a été prononcée de ce fait à l'encontre du gérant ; l'étude acoustique réalisée par la requérante établit a contrario le caractère bruyant de la terrasse ; - les principes de liberté du commerce et de l'industrie et d'égalité de traitement n'ont pas été méconnus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Turkisch Kebab exerce une activité de débit de boissons et de restauration rapide à l'enseigne " Chez Oim " 19 rue Ecuyère à Caen ; qu'elle bénéficiait pour son activité de deux terrasses, l'une sur la voie publique devant l'établissement et l'autre à l'arrière du bâtiment dans une cour bordée par des immeubles d'habitation ; que, par un courrier du 5 juin 2012, le maire de Caen a mis cette société en demeure de satisfaire, dans un délai de quinze jours, aux règles relatives aux bruits de voisinage et de réaliser une étude acoustique, puis, par un arrêté du 2 octobre 2012 a interdit l'ouverture de son établissement entre 20 heures et 8 heures ; que la société Turkisch Kebab relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que la mise en demeure du 5 juin 2012 n'étant pas au nombre des actes soumis à ces dispositions, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; qu'au surplus, indépendamment de cette mise en demeure, le maire a informé la société Turkisch Kebab de la mesure envisagée à son encontre préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux en lui donnant un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale (...) comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants (...) " ;
  4. Considérant que malgré l'interdiction, prononcée par l'arrêté du maire de Caen du 3 mai 2011 d'utiliser après 22 h. la terrasse arrière du bar en raison des nuisances sonores qui en provenaient, il ressort des procès-verbaux établis les 29 mars, 20 avril et 17 mai 2012 par des agents assermentés de la police municipale, intervenus à la suite de plaintes répétées de résidents des immeubles voisins, qu'entre 22 h. et minuit émanait de l'établissement " Chez Oim " de la musique électronique amplifiée à très fort volume ; qu'il ressort en outre des deux procès-verbaux respectivement dressés les 26 et 27 avril 2012 et 3 et 4 mai suivants par un inspecteur de salubrité assermenté de la ville de Caen, dont la rédaction n'est pas soumise à une procédure contradictoire, que les valeurs limites d'émergences admises par les articles L. 1334-33 et L. 1334-34 du code de la santé publique, mesurées à l'aide d'un sonomètre dans les chambres de deux appartements des résidences limitrophes, étaient toutes dépassées par le son provenant de ce même établissement, notamment entre 20 h 30 et 1 heure du matin ; qu'au surplus, par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. A..., gérant du bar " Chez Oim ", au paiement d'une amende de 3 000 euros en raison des nuisances subies par les riverains entre le 29 mars et le 17 mai 2012 ; que la réalité et l'ampleur des nuisances sonores résultant de l'activité de l'établissement de la société Turkisch Kebab, portent ainsi une atteinte significative à la tranquillité publique ; que, dans ces conditions, l'interdiction d'ouverture de cet établissement entre 20 heures et 8 heures, qui vise à prévenir de nouveaux troubles à la tranquillité publique, ne revêt pas un caractère disproportionné aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour parvenir à l'objectif recherché, le maire a légalement pu cumuler cette mesure avec le retrait par un arrêté du 13 juillet 2012 de l'autorisation d'occupation du domaine public précédemment accordée à cette société pour l'installation d'une terrasse au droit de son établissement ; que la société Turkisch Kebab ne saurait davantage se prévaloir d'une étude acoustique postérieure à la décision contestée, réalisée à sa demande, selon laquelle un niveau sonore de 84 décibels suffirait à l'exploitation normale du bar d'ambiance à condition de fermer les baies vitrées et les fenêtres pendant l'exploitation musicale ;
  5. Considérant, enfin, que l'activité du bar de la société requérante étant à l'origine de nuisances sonores justifiant l'édiction de l'arrêté contesté, celle-ci n'est pas fondée à invoquer une rupture d'égalité de traitement avec les autres exploitants de débits de boisson installés rue des Ecuyères ; que, par ailleurs, en se bornant à évoquer une baisse des recettes de son établissement, qui peut être normalement exploité de 8 h du matin à 20 heures, elle n'établit pas que cet arrêté aurait été de nature à caractériser une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Turkisch Kebab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Turkisch Kebab n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Turkisch Kebab de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Turkisch Kebab une somme de 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de Caen a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Turkisch Kebab est rejetée. Article 2 : La société Turkisch Kebab versera à la commune de Caen, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Turkisch Kebab et à la commune de Caen. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02451

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