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13NT02457

CETATEXT000030189371 J4_L_2015_01_000001302457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 13NT02457, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02457 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DESERT-FAVERIE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Turkisch Kebab, dont le siège est 19 rue Ecuyère à Caen

(14000), représentée par son gérant, par Me Désert-Faverie, avocat au barreau de Caen ; la société Turkisch Kebab demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202330 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 du maire de Caen lui retirant l'autorisation d'occupation du trottoir par une terrasse mobile au droit de sa devanture, ainsi que de la décision du 21 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les principes de liberté du commerce et de l'industrie et d'égalité de traitement avec les autres exploitants de bar en ce que les nuisances sonores incriminées proviennent des terrasses des établissements voisins, les procès-verbaux dressés par la ville de Caen, non contradictoires, indiquant à tort que les nuisances émanaient de sa terrasse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour la commune de Caen, représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Turkisch Kebab une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - trois procès-verbaux de mars, avril et mai 2012 attestent de niveaux sonores élevés émanant des terrasses de l'établissement, notamment de celle installée sur le domaine public, confirmés par les mesures acoustiques réalisées à deux reprises par un agent, indiquant que les émergences sonores diurnes et nocturnes sont très supérieures à celle admises ; une condamnation pénale a été prononcée de ce fait à l'encontre du gérant à la suite de nombreuses plaintes des riverains ; - le principe de liberté du commerce et de l'industrie cède devant celui de l'intérêt du domaine public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Turkisch Kebab exerce une activité de débit de boissons et de restauration rapide à l'enseigne " Chez Oim " 19 rue Ecuyère à Caen ; que par un arrêté du 28 juin 2011, le maire de Caen l'a autorisée à occuper le domaine public au droit de son établissement afin d'y installer une terrasse de 8,84 m² ; que, par un arrêté du 13 juillet 2012 le maire a retiré cette autorisation ; que la société Turkisch Kebab relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ainsi que de la décision du 21 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-3 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. " ; que l'article R. 2122-7 de ce même code dispose que : " En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale (...) comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi le 29 mars 2012 par des agents assermentés de la police municipale, intervenus à la suite de plaintes de résidents des immeubles voisins, qu'entre 22 h et minuit émanait de l'établissement " Chez Oim ", et plus particulièrement de la terrasse implantée sur le domaine public, de la musique électronique amplifiée à très fort volume ; qu'il ressort en outre du procès-verbal dressé les 26 et 27 avril 2012 par un inspecteur de salubrité assermenté de la ville de Caen que les valeurs limites d'émergences admises par les articles L. 1334-33 et L. 1334-34 du code de la santé publique, mesurées à l'aide d'un sonomètre dans les chambres d'un logement surplombant le bar, étaient toutes dépassées par le son provenant de ce même établissement, notamment de la terrasse implantée en façade, entre 20 h 30 et 1 heure du matin ; qu'au surplus, par un jugement du 31 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. A..., gérant du bar " Chez Oim ", au paiement d'une amende de 3 000 euros en raison des nuisances subies par les riverains entre le 29 mars et le 17 mai 2012 ; qu'ainsi sont attestées la réalité et l'ampleur des nuisances sonores résultant de l'activité de l'établissement de la société Turkisch Kebab, et leur émergence importante à partir de sa terrasse implantée sur le trottoir au droit de la devanture ; que, dans ces conditions, et alors que l'article 1er du règlement d'occupation du domaine public de la ville de Caen rappelle que les autorisations peuvent être retirées en cas de nuisance au voisinage, le retrait par l'arrêté contesté de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public précédemment accordée, qui revêt un intérêt général en ce qu'il vise à prévenir de nouveaux troubles à la tranquillité publique, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ni méconnu le principe d'égalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Turkisch Kebab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Turkisch Kebab de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Turkisch Kebab une somme de 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de Caen a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Turkisch Kebab est rejetée. Article 2 : La société Turkisch Kebab versera à la commune de Caen, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Turkisch Kebab et à la commune de Caen. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02457

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