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13NT03417

CETATEXT000030189372 J4_L_2015_01_000001303417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/18/93/CETATEXT000030189372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/01/2015, 13NT03417, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03417 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1305792 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays à destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne justifie pas de la stabilité de ses liens familiaux et personnels et qu'il a conservé des liens avec son pays d'origine ; il ne justifie pas de façon probante de son intégration dans la société française et n'établit pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; - la décision portant refus de titre de séjour étant légale le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être écarté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français respecte le droit d'être entendu et le principe général du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légales, l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination devra être écarté ; - il a été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays à destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 novembre 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de M. Etienvre premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, né le 28 septembre 1988, relève appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à reprendre, devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé des décisions contestées, du non-respect du droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du défaut d'examen particulier au regard des risques encourus dans son pays d'origine et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ne pas l'avoir admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, il ressort des pièces du dossier que ce préfet n'a pas été saisi de telles demandes et n'a pas pris, en conséquence, de décisions rejetant celles-ci ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ;
  5. Considérant que M. B...soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France où il vit depuis le 1er décembre 2011 et où résident ses parents et ses deux frères ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il a développé en France un réseau dense de relations amicales et professionnelles et qu'il y est parfaitement intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le père du requérant était, à la date des décisions contestées, en situation irrégulière, de même que son frère jumeau, M. A...B...qui faisait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, que sa mère n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour pour raison de santé et son troisième frère titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que la durée de la présence sur le territoire français de l'intéressé ne résultait que de l'instruction de ses demandes de titre de séjour en qualité de réfugié et au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les attestations produites, l'extrait de son casier judiciaire et une lettre du " Crit ", entreprise de travail temporaire, en date du 23 aout 2013, indiquant comme pour son frère, que l'octroi d'un titre de séjour au requérant lui permettrait de travailler régulièrement, ne démontrent pas une insertion particulière de M. B...dans la société française, lequel, célibataire et sans enfant, n'était pas dépourvu d'attaches en Russie, son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où sa soeur résidait ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a porté, en l'obligeant à quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être par suite écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est fondé à exciper de l'illégalité ni du refus de séjour qui lui a été opposé ni de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  10. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03417

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